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Observations de la Défenseure des enfants sur lavant-projet de Code de la justice pénale des mineurs - 2009
Paris, octobre 2009
Observations de la Défenseure des enfants sur lavant- projet de CJPM
La nécessité de proposer une réécriture des règles de droit pénal général et de procédure applicables aux enfants et adolescents en conflit avec la loi sest imposée à tous depuis plusieurs années. Le manque de lisibilité de lordonnance du 2 février 1945, dont certains articles étaient tombés en désuétude, et le constat dune dispersion de lensemble des textes civils et pénaux en la matière avaient dailleurs conduit la Défenseure des enfants à proposer la création dun Code des mineurs regroupant lensemble des textes applicables, dans tous les champs de la loi et du règlement. Cest donc avec bienveillance quà été accueilli le projet de Code de la justice pénale des mineurs.
Néanmoins, force est de constater quoutre un certain nombre dobservations nécessaires sur la forme du texte, ce projet ne peut, en létat, répondre aux orientations fixées par les textes internationaux et permettre de garantir lintérêt supérieur des enfants.
1. Un texte qui sinscrit dans une dynamique strictement judiciaire au détriment de lintérêt supérieur de lenfant
La lecture de lavant-projet de code de la justice pénale des mineurs (CJPM) dénote une intention de réorganiser la procédure dans un souci de célérité. Néanmoins, aucune philosophie de fond ne sen dégage.
a. Le mineur nest plus un enfant inscrit dans une problématique personnelle
Dans lensemble du texte proposé, le sujet nest défini quen tant que mineur, le terme « enfant » napparaissant pas. Ce choix, en apparence strictement juridique, induit une distinction entre mineurs auteurs et enfants victimes, puisque les articles 375 et suivants du Code civil relatifs à lassistance éducative, pourtant réformés récemment par la loi du 5 mars 2007, continuent dutiliser le terme denfant. La question des « mineurs » ne sest dailleurs pas posée au sein des groupes de travail préparatoires.
Or, les principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, dits principes directeurs de Riyad, adoptés le 14 décembre 1990, précisent dans leur point 5 f) que les politiques nationales en matière de prévention de la délinquance devraient avoir conscience que « daprès lopinion prédominante des experts, qualifier un jeune de « déviant », de « délinquant » ou de « prédélinquant » contribue souvent au développement chez ce dernier dun comportement systématiquement répréhensible ». Il en va de même de toute forme de stigmatisation.
Un même constat peut être fait vis-à-vis des parents ou de la famille, qui ne sont cités que rarement et sur des aspects strictement procéduraux de présence aux audiences, notamment. En revanche, ils napparaissent plus en tant quentourage de lenfant puisquils ne sont pas associés au travail éducatif tel quil est défini par le texte. Limpression générale qui ressort du projet est que les parents sont demblée considérés comme défaillants. Seule leur absence est prise en compte, essentiellement en termes de contrainte ou de sanction.
Il résulte de ces deux constats relatifs aux enfants et à leur famille, que les objectifs des mesures, sanctions et peines, sont pensés et construits comme si lenfant était un être autonome, capable juridiquement et totalement responsable de ses actes. Cette évolution crée une nouvelle distinction entre mineurs auteurs et victimes puisque dans le cadre des procédures civiles, lenfant est considéré comme irresponsable et sa parole est reçue à titre de simple renseignement.
Il est pourtant essentiel de rappeler ici encore les principes directeurs de Riyad 1 qui précisent dans leur point 5 e) que la « conscience que le comportement ou la conduite dun jeune qui nest pas conforme aux normes et valeurs sociales générales relève souvent du processus de maturation et de croissance et tend à disparaître spontanément chez la plupart des individus avec le passage à lâge adulte ».
b. La justice des mineurs nest pas inscrite dans le champ partenarial
Cette restriction du champ dintervention judiciaire au seul mineur trouve son équivalent dans celle de la justice pénale au seul champ judiciaire. Ainsi, les notions de prévention, de partenariat et de pluridisciplinarité ne sont évoquées ni expressément ni implicitement. Pourtant, les règles minima des Nations Unies concernant ladministration de la justice pour mineurs, dites règles de Beijing, adoptées par lAssemblée générale des Nations Unies le 29 novembre 1985, précisent quil « faut sattacher à prendre des mesures positives assurant la mobilisation complète de toutes les ressources existantes, notamment la famille, les bénévoles et autres groupements communautaires ainsi que les écoles et autres institutions communautaires, afin de promouvoir le bien-être du mineur et donc de réduire le besoin dintervention de la loi et de traiter efficacement, équitablement et humainement lintéressé en conflit avec la loi », sachant que « la justice des mineurs fait partie intégrante du processus de développement national de chaque pays, dans le cadre général de la justice sociale pour tous les jeunes, contribuant ainsi, en même temps, à la protection des jeunes et au maintien de la paix et de lordre dans la société ».
Dans le projet de code, bien au contraire et dans un souci de célérité, seule la réalité de léchéance de jugement apparait devoir être prise en compte.
Ce constat est renforcé par la durée impartie aux mesures et sanctions, mais également par la disparition anticipée du juge dinstruction qui conduit à confier au seul parquet lappréciation des besoins éducatifs, sans audience préalable permettant de rencontrer lenfant et sa famille, mais aussi déchanger contradictoirement avec les services éducatifs sur les prises en charge proposées. Dans la même idée, lorganisation actuelle des parquets, indivisibles, est elle aussi fondée sur un souci de traitement en temps réel et de permanence qui ne permet pas de sectoriser les magistrats et empêche donc la mise en place dhabitudes de travail réfléchies avec les services éducatifs. La procédure ainsi proposée va donc tendre vers un traitement très administratif des situations qui nest pas envisageable sans une réflexion approfondie sur les réseaux partenariaux. Or, une telle réflexion nest ni engagée, ni envisagée.
De même, au stade du jugement, cest le partenariat avec les assesseurs du tribunal qui est restreint à son minimum avec la création dun tribunal statuant à juge unique et pouvant prononcer des peines privatives de liberté allant jusquà six mois. En pratique, bien que les statistiques de la justice telles quelles ont été publiées ne fassent pas la distinction des peines prononcées de plus et de moins de six mois (toutes modalités confondues), il semble quil sagisse de la très grande majorité des décisions prises, ce qui conduira les assesseurs des tribunaux à nintervenir quà la marge.
2. La nécessité de réaffirmer une spécificité du régime applicable aux enfants en conflit avec la loi
Pour réintroduire toute la complexité de la prise en charge des mineurs, telle quelle ressort notamment des définitions adoptées par la Convention internationale des droits de lenfant qui précise que « lenfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin dune protection spéciale et de soins spéciaux, notamment dune protection juridique appropriée » , il est primordial de réaffirmer la spécificité du droit applicable aux mineurs et de restaurer les pouvoirs dappréciation des différents magistrats.
a. La nécessité de considérer quil existe une distinction profonde en termes de maturité entre les enfants et les adultes
Ainsi énoncée, cette nécessité apparaît évidente, encore quelle le serait peut être moins si lon remplaçait les termes « enfant » (ou « adolescent ») et « adulte » par « mineur » et « majeur », doù lintérêt de penser en terme dindividus.
Or, la lecture du projet de code laisse au contraire penser que nombre de dispositions sont inspirées directement des textes applicables aux majeurs. Il en va ainsi, par exemple, des dispositions relatives aux procédures rapides (résultant des lois Perben et directement inspirées des procédures de comparution immédiate), au jugement à juge unique ou à linversion du principe datténuation de peine pour les 16-17 ans récidivistes.
Sur ce sujet, il convient de rappeler les observations adressées à la France par le Comité des droits de lenfant en juin 2009, lequel se dit préoccupé « par la législation et la pratique dans ce domaine, qui tendent à favoriser les mesures répressives plutôt que les mesures éducatives » et qui engage lEtat, notamment, à « ne pas traiter les enfants âgés de 16 à 18 ans différemment des enfants de moins de 16 ans ».
Plus loin encore, ce texte conduit à une aggravation du régime applicable selon que lauteur présumé est mineur. Il en va ainsi du principe de réponse pénale systématique, de la possibilité de requalifier à la hausse certaines infractions devant la juridiction de jugement, du régime de lexécution provisoire qui détourne les règles de latténuation de peine de leur objectif dadoucissement, ou bien encore du régime applicable aux 10-13 ans qui permet une retenue pendant lenquête ou la mise en place de mesures alors même que lenfant est irresponsable pénalement (cf. pour plus de détails les Observations de la Défenseure des enfants sur le projet de Code de la justice pénale des mineurs).
b. La nécessité de penser la réponse udiciaire de façon individualisée
En encadrant strictement le pouvoir dappréciation des magistrats du parquet et du siège, en imposant une réponse judiciaire systématique, puis une graduation ascendante des réponses, le projet de code de la justice pénale des mineurs se met en contradiction avec les Règles de Beijing qui stipulent qu« eu égard aux besoins particuliers et variés des mineurs et à la diversité des mesures possibles, un pouvoir discrétionnaire suffisant doit être prévu à tous les stades de la procédure et aux différents niveaux de ladministration de la justice pour mineurs, notamment aux stades de linstruction, des poursuites, du jugement et de lapplication des mesures prises » (6-, 17-3 et 18-1). Cette contradiction entraîne une aggravation du régime applicable aux mineurs par rapport aux majeurs puisque pour ces derniers sapplique sans restriction le principe de personnalisation des peines de larticle 132-24 du Code pénal.
Ce phénomène est aggravé par la disparition anticipée de la phase dinstruction qui conduit le seul parquet à évaluer la nécessité dune mesure dinvestigation sur la personnalité et/ou de la saisine du juge des mineurs en vue dune mesure éducative. Lappréciation ainsi réalisée dans le cadre des permanences du parquet, par rotation et le plus souvent par téléphone au titre du traitement en temps réel, risque de conduire à confier aux services de police judiciaire ou de gendarmerie une évaluation préalable qui, sans préjuger de leurs qualités professionnelles, ne relève pas de leurs compétences.
Si une lecture rapide du texte peut laisser penser que la création dun dossier unique de personnalité a pour objectif de pallier cette difficulté, force est de souligner que ce dispositif, outre quil se heurte au principe de respect de la vie privée sagissant des pièces du dossier dassistance éducative, risque en réalité davoir pour seule finalité de favoriser le recours aux procédures rapides qui sont subordonnées à lexistence de rapports éducatifs de moins dun an. Or, la notion de temps est primordiale dans lévolution des adolescents et le délai dun an, du fait de sa longueur, ne permet pas de prendre en compte cette dimension.
c. La nécessité de prendre en compte le temps éducatif
La définition du temps judiciaire en matière de mineurs ne peut se calquer sur celle des adultes qui sont présumés matures. Ainsi, le temps judiciaire applicable aux enfants et adolescents doit nécessairement intégrer la notion de temps éducatif. Pour ce faire, il faut donner aux magistrats la possibilité dadapter la durée des mesures à la situation spécifique dun mineur afin que les services éducatifs puissent évaluer finement les problématiques et proposer un contenu de prise en charge innovant.
Or, la limitation dans le temps des mesures et sanctions éducatives et la spécialisation pénale de ladministration de la Protection judiciaire de la jeunesse vont conduire à des ruptures de prises en charge, les mineurs arrivés en fin de mesure devant changer de lieu de placement et/ ou de service de milieu ouvert pour poursuivre dans le cadre de lassistance éducative une prise en charge débutée au pénal, au détriment de la relation éducative établie.
Lensemble de ces constations conduit à émettre un certain nombre de réserves sur le projet de Code de la justice pénale des mineurs tel quil est proposé. Pour une discussion plus technique, vous trouverez ci-joint les observations détaillées faites par la Défenseure des enfants ainsi que ses propositions.
Il paraît cependant évident que le document soumis à la consultation a un caractère provisoire et que certaines réécritures seront proposées ultérieurement.
Dans cette optique, une réflexion approfondie sur lesprit du texte et ses objectifs parait indispensable afin de réintroduire la dimension globale de lenfance, sans distinction selon que ladolescent est auteur ou victime. Une telle démarche permettra en outre de sassurer une totale conformité avec les textes internationaux relatifs aux droits de lenfant.
Cela devra également être loccasion denvisager de regrouper dans un seul et même code tous les textes relatifs aux enfants en conflit avec la loi. En effet, lactualité législative montre, à travers le dépôt dune proposition de loi relative à la publicité restreinte le 8 juillet 2009, outre les réserves qui seront nécessairement faites sur le fond de celle-ci, que léparpillement des dispositions dans plusieurs codes rend la procédure applicable peu lisible et crée des contradictions entre les dispositions.
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1 : Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, dits principes directeurs de Riyad, adoptés le 14 décembre 1990.
Observations de la Défenseure des enfants sur le projet de loi relatif à ladoption et en particulier ses dispositions relatives au dispositif de déclaration judicaire dabandon
Paris le 18 septembre 2009
Observations de la Défenseure des enfants sur le projet de loi relatif à ladoption et en particulier ses dispositions relatives au dispositif de déclaration judicaire dabandon
La Défenseure des enfants souhaite en premier lieu rappeler quau sens des droits de lenfant tels que défini par les conventions internationales et européennes, ladoption est exclusivement destinée à répondre aux besoins dun enfant, qui se voit reconnaître une protection très particulière dans ce contexte précis.
La Défenseure des enfants souhaite en second lieu réaffirmer le caractère nécessairement très exceptionnel de la déclaration judiciaire dabandon au vu des droits fondamentaux de lenfant.
Celle-ci est en effet une mesure qui peut permettre de procéder à ladoption dun enfant sans le consentement de ses parents. Il sagit donc de lingérence la plus grave de lEtat dans le droit de lenfant et de ses parents au respect de leur vie familiale, qui peut être exclusivement et exceptionnellement rendue nécessaire par lintérêt de lenfant.
Par conséquent, lorsquil sagit datténuer le caractère exceptionnel dune telle mesure, il convient de lentourer dun maximum de garanties pour les droits de lenfant et de ses parents. La jurisprudence très riche de la Cour européenne des droits de lhomme 3 montre à ce propos le délicat équilibre à trouver entre lintérêt et les droits de lenfant, ceux de ses parents, et les obligations de lEtat, lesquelles relèvent dune part dune obligation négative (ne pas entraver la vie familiale), dautre part une obligation positive (assurer la protection de lenfant). Dans cette mise en balance dintérêts difficilement conciliables, lintérêt supérieur de lenfant doit primer.
1. Laccélération de la résolution des situations de délaissement parental
Le rapport Colombani 4 avait mis en exergue que les enfants pupilles de lEtat, admis à la suite dune déclaration judiciaire dabandon, létaient après une moyenne de durée de prise en charge à laide sociale à lenfance de près de 6 ans 5. Il serait prioritaire à cet égard de combler le déficit de données chiffrées suffisantes : Quelle réalité ce délai recouvre-t-il ? Quel a été le travail de restauration du lien parent-enfant ? A partir de quel moment le délaissement a-t-il été réellement effectif ?
Quel âge ont les enfants ? Depuis combien de temps sont-ils réellement délaissés par leurs parents ?
Il est certain que le caractère trop tardif de la mise en œuvre de la procédure de déclaration judiciaire dabandon risque dentraîner pour lenfant une perte de chance en termes de développement éducatif et lacquisition du statut de pupille de lEtat, qui va lui permettre de bénéficier dun projet dadoption.
Il est donc nécessaire que les services administratifs et judiciaires puissent se saisir de ces situations à temps.
A cet égard, le rapport Colombani avait formulé la proposition de donner linstruction aux juridictions dexaminer les demandes de déclarations judiciaires dabandon dans des délais plus rapides (proposition 13).
Le projet de loi, modifie larticle 350 du code civil afin de permettre au parquet, sil a connaissance dune situation de désintérêt manifeste de lenfant par ses parents, de saisir le tribunal de grande instance. La Défenseure sinterroge sur lopportunité de favoriser la présentation dune demande au tribunal par le parquet agissant doffice, sans attendre linitiative de létablissement ou du service de laide sociale à lenfance qui a recueilli lenfant.
La Défenseure se demande sil ne conviendrait pas davantage de raccourcir les délais de procédure, la requête en déclaration dabandon introduite, car il faut actuellement 3 à 4 ans pour que lenfant soit déclaré pupille.
2. Lévaluation des situations de délaissement parental
Lévaluation de telles situations est un travail extrêmement délicat pour les professionnels car il est très grave et douloureux. Quand « commence » le délaissement ? A partir de quels éléments ? A partir de quoi peut-on apprécier que la demande de nouvelles de lenfant nest pas constitutive dune marque dintérêt suffisant ? Par exemple, lorsquil sagit de mères mineures dont lenfant est placé, les difficultés psychologiques, familiales, sociales, scolaires ou professionnelles sont parfois telles que lappréciation est très délicate.
La Défenseure souhaite attirer lattention sur le fait que les enfants accueillis par lASE ne sont, en règle générale, pas « délaissés » par leurs parents. Ces derniers sont très souvent dans des difficultés psychologiques, matérielles, sociales…, telles que le maintien du lien avec leur enfant est difficile, sils ne sont pas soutenus durablement par des professionnels qualifiés dans le domaine de la relation parent-enfant.
Par ailleurs, ce nest pas parce quun enfant est placé pendant 5 ou 6 ans à lASE quune rupture des liens avec ses parents simpose ; tout dépend de la manière dont la question de ses liens avec ses parents est travaillée avec lenfant.
La rupture des liens par déclaration judiciaire dabandon ne devrait théoriquement pouvoir simposer que dans des cas où le parent est disparu depuis plusieurs années, ou de pathologie psychiatrique avérée trop grave et invalidante pour permettre un maintien des liens avec lenfant.
Enfin, cest aussi la question de la fratrie qui est en jeu, et du droit de lenfant au maintien des relations personnelles avec ses frères et sœurs. Il peut arriver que les frères et sœurs soient placés dans des foyers ou familles daccueils différents ; ou encore que certains enfants soient placés depuis longtemps, tandis que dautres enfants, nés parfois après le placement des aînés, restent au domicile de leur parent. Comment les services doivent-ils apprécier la question de la déclaration judiciaire dabandon et dune éventuelle rupture des liens entre frères et sœurs dans de telles situations ?
RECOMMANDATIONS
Pour la Défenseure des enfants lélaboration dun référentiel sur le délaissement, si elle est très utile, ne semble pas suffisante pour parvenir à se positionner sur une question aussi fondamentale. La Défenseure des Enfants est davis quune telle appréciation ne peut relever que dun travail pluridisciplinaire, et avant tout dun véritable travail clinique, mené par des professionnels spécialisés dans la psychopathologie du lien parent-enfant. Elle préconise en conséquence de recourir davantage à leurs services pour mener un tel travail.
La Défenseure serait favorable à linstauration dune Commission composée de professionnels et de personnes extérieures. On pourrait imaginer que cette Commission intervienne en amont de la procédure, et rende par exemple un avis consultatif sur la question, permettant ensuite denclencher une requête en déclaration judiciaire dabandon.
Enfin, la Défenseure serait également favorable à la mise en place dune Conférence de consensus, ainsi que le proposait le rapport Colombani, destinée à mettre en place les référentiels autour des situations de délaissement identifiant non seulement les critères de délaissement, mais aussi et surtout les outils dévaluation tant de lenfant que de ses relations avec ses parents, les rythmes nécessaires au temps de lévaluation, la mobilisation des moyens nécessaires autour du ou des parents et de lenfant pendant les périodes dobservation, et lélaboration in fine dun projet pour lenfant 6.
3. Le projet pour lenfant
3.1. La construction avec les parents du projet pour lenfant
Dans le cadre des procédures dassistance éducative, lorsque lenfant est placé hors de son milieu familial, les professionnels de laide sociale à lenfance sont mandatés par le juge des enfants pour maintenir ou restaurer les liens de lenfant avec sa famille (art. 375-7 du code civil et art. L223-3-1 du code de laction sociale et des familles), puisque lobjectif du placement est, à terme, le retour de lenfant dans sa famille. Il sagit dune mission très importante, à laquelle la Cour européenne des droits de lhomme est très attachée : « larticle 8 [droit au respect de la vie familiale] commande que les décisions des tribunaux tendant en principe à favoriser entre parents et enfants des rencontres qui renoueront leurs relations en vue dun regroupement éventuel, soient mises en œuvre de façon effective et cohérente » 7.
La Cour a déjà condamné à plusieurs reprises des Etats dont les autorités navaient pas pris toutes les mesures que lon pouvait raisonnablement attendre delles pour faciliter le maintien des liens familiaux et, à terme, la réunion familiale. Lobligation minimale pour la Cour est la réévaluation ponctuelle des possibilités de réunion familiale 8. Elle est par ailleurs très vigilante sur la manière dont les services sociaux accomplissent leur mission, rappelant le rôle actif que doit jouer le tribunal afin de sassurer de cette mise en œuvre effective 9.
Dans cet esprit, la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de lenfance a renforcé limplication des parents dans les décisions concernant lenfant, en prévoyant que le service de laide sociale à lenfance et les parents établissent un document intitulé « projet pour lenfant », qui précise les actions qui seront menées auprès de lenfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre (art. L.223-1 du code de laction sociale et des familles). Ce document mentionne linstitution et la personne chargées dassurer la cohérence et la continuité des interventions. Lesprit de cette réforme vise donc à rechercher, autant que possible, ladhésion des parents, et à établir une relation concertée avec eux, dans le respect de leurs droits et ceux de lenfant.
Lorsque lenfant est placé, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et dhébergement des parents, et peut décider que leurs conditions dexercice seront déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du projet pour lenfant, document qui est alors adressé au juge.
De quelle façon les services mettent en œuvre le projet pour lenfant et peuventils permettre aux parents dêtre présents, dêtre associés, et surtout dexercer leurs droits (notamment lexercice de leur autorité parentale) de manière effective ?
La Cour européenne des droits de lhomme rappelle régulièrement que, dans de tels processus qui risquent de devenir irréversibles, lobligation pèse sur lEtat de permettre aux parents de participer, dêtre associés au processus décisionnel afin de faire valoir leurs droits.
Cela suppose en premier lieu quune information suffisante et détaillée leur soit donnée, même sils nen font pas la demande, afin quils comprennent la portée de leur absence auprès de leur enfant. Il sagit également de sassurer des actions conduites par les services pour travailler la relation parent-enfant, et des outils qui sont mis à disposition des familles dans cette mise en œuvre.
RECOMMANDATIONS
La Défenseure demande que lobligation soit mise à la charge du parquet, ou du magistrat saisi dune demande en déclaration judiciaire dabandon, de sassurer que toutes les dispositions existantes concernant laccompagnement des parents et la construction avec les parents du projet pour lenfant, ont été appliquées par les services.
3.2. Le rapport annuel sur la situation de lenfant
La loi du 5 mars 2007 a introduit lobligation, pour le service de laide sociale à lenfance, délaborer au moins une fois par an un rapport, résultant dune évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de lenfant qui lui est confié, et de le transmettre au juge des enfants (article L.223-5 du code de laction sociale et des familles). Ce bilan rend compte de létat global du mineur, son évolution, sa scolarité, ses relations avec ses parents, sa famille et plus généralement avec son environnement, sa vie sociale. Le but est de sassurer quil ne connaît pas de difficultés particulières qui auraient échappé à lattention des personnes qui sont à son contact 10. Les parents, et le cas échéant, lenfant en fonction de son âge et de sa maturité, doivent être informés du contenu de ce rapport.
Le projet de loi tel quil est actuellement présenté appelle à inclure obligatoirement dans ce rapport annuel une évaluation relative à léventuelle situation de désintérêt manifeste des parents.
La Défenseure des Enfants considère que cette évaluation ne devrait pas être obligatoire car les difficultés de maintien des liens viennent souvent dun manque de moyens adaptés, notamment en matière despaces de rencontres.
RECOMMANDATIONS
Pour la Défenseure des enfants si la question dune amélioration de lévaluation des situations de désintérêt manifeste peut être posée, lobligation actuelle mise à la charge des services délaborer un rapport annuel sur la situation de lenfant, incluant lévaluation sur le maintien des liens familiaux, lui semble à priori suffisante.
A tout le moins, elle demande que si la disposition proposée était maintenue celleci prévoit que le rapport annuel élaboré par le service porte « le cas échéant » sur la situation de désintérêt manifeste des parents.
4. Lexercice effectif par lenfant de ses droits
4.1. Le renforcement de lexercice effectif par lenfant de ses droits dans la procédure de déclaration judiciaire dabandon
Le projet de loi ne fait pas référence à lexercice effectif par lenfant de ses droits. Dans une situation aussi grave que la déclaration dabandon, il est indispensable que lenfant soit soutenu, aidé, défendu. Des professionnels qualifiés doivent laider à comprendre ce qui est en jeu et à sexprimer dans la mesure du possible.
Les dispositions relatives à lexpression de lenfant sont à promouvoir par principe conformément à larticle 12 de la Convention internationale relative aux droits de lenfant. Lequel stipule :
« Les États parties garantissent à lenfant qui est capable de discernement le droit dexprimer librement son opinion sur toute question lintéressant, les opinions de lenfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. À cette fin, on donnera notamment à lenfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative lintéressant, soit directement, soit par lintermédiaire dun représentant ou dun organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »
Conformément à larticle. L.223-4 du code de laction sociale et des familles le service de laide sociale à lenfance examine avec le mineur toute décision le concernant, et recueille son avis; dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande par la personne désignée par le juge à cet effet (art. 388-1 code civil).
Toutefois lexpression de lenfant dans ce contexte peut être délicate car très douloureuse.
RECOMMANDATIONS
Pour la Défenseure des enfants la désignation dun administrateur ad hoc 11 dans le contexte dune déclaration judiciaire dabandon semblerait tout à fait opportune afin de renforcer les droits de lenfant et la question de leur effectivité.
En effet, dans ce contexte, il y a impérativement lieu de représenter les intérêts de lenfant, qui ne peuvent être suffisamment représentés par les parents. Quant à laide sociale à lenfance, qui sest éventuellement vue déférer la tutelle de lenfant si celle-ci est vacante, elle ne peut théoriquement pas non plus valablement représenter le mineur dans la mesure où il peut y avoir conflit dintérêts.
Cette intervention dun administrateur ad hoc semblerait donc particulièrement adaptée à la procédure de la déclaration judiciaire dabandon, quel que soit lâge de lenfant, mais particulièrement lorsquil sagit dun jeune enfant. Linstance de cette procédure est contentieuse. Laffaire est donc instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant (à qui il appartient dapporter la preuve du désintérêt des parents), après avis du ministère public et audition des parents (à qui il appartient de prouver en défense le caractère involontaire de leur désintérêt). Il serait intéressant détudier la possibilité pour lenfant comme en matière dassistance éducative dêtre considéré comme partie à la procédure, ladministrateur ad hoc pouvant alors le représenter. En létat actuel du droit en France ceci nest actuellement pas possible et supposerait une réforme. Si cette réforme nétait pas retenue, à tout le moins ladministrateur ad hoc pourrait il être auditionné par le juge.
RECOMMANDATIONS
La Défenseure demande de prévoir explicitement dans le texte de la loi la désignation automatique dun administrateur ad hoc pour lenfant, dès lors que le tribunal est saisi dune requête en déclaration judiciaire dabandon.
La mission de ladministrateur ad hoc pourrait être sauf si cest manifestement contraire aux intérêts supérieurs de lenfant de:
Cette proposition est pleinement légitimée par le droit international et européen, qui favorise une meilleure participation de lenfant à lexercice de ses droits, et aux procédures le concernant.
La Convention européenne sur lexercice des droits de lenfant du 25 janvier 1996 prévoit ainsi dans ses articles 4 et 9 la désignation dun représentant spécial dans les procédures lintéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le droit interne prive les détenteurs des responsabilités parentales de la faculté de représenter lenfant en raison dun conflit dintérêts avec celui-là.
4.2. Le renforcement de lexercice effectif par lenfant de ses droits dans la procédure dadoption
Si la procédure de déclaration judiciaire dabandon doit donner lieu à une nouvelle procédure dadoption, et notamment si ladoption simple était envisagée, la question du renforcement des droits de lenfant dans ce cadre doit aussi impérativement être posée.
La Convention européenne en matière dadoption des enfants du 27 novembre 2008 prévoit en effet que ladoption ne peut pas être prononcée si lenfant doté de discernement suffisant na pas donné son consentement à son adoption. (Selon cette convention, lâge prévu par la loi pour le discernement ne doit pas dépasser 14 ans).
RECOMMANDATIONS
Le droit français prévoit actuellement que sil a plus de 13 ans, ladopté doit consentir à son adoption plénière.
Pour la Défenseure des enfants il conviendrait de renforcer le droit de lenfant dans la procédure dadoption en prévoyant également le consentement du mineur à son adoption lorsquil sagit dune adoption simple.
Ce seuil dâge de 13 ans devrait pouvoir être abaissé par le tribunal pour le mineur doué de discernement.
Pour la Défenseure des enfants la loi devrait en outre expressément prévoir linformation, laudition obligatoire de lenfant et la prise en considération de son avis et de ses souhaits, dans la mesure du possible, lorsque son consentement nest pas requis.
Enfin, pour la Défenseure des enfants la représentation autonome de lenfant (désignation dun administrateur ad hoc) devrait également être prévue devant le tribunal compétent en matière dadoption, dans la mesure où elle permettrait dapporter au magistrat un éclairage supplémentaire sur la situation de lenfant.
CONCLUSION
La Défenseure des enfants fait enfin remarquer que plusieurs réformes ne sont pas prévues dans ce projet de loi qui mériteraient dêtre étudiées :
1 Larticle 21 de la Convention précise que « les Etats parties doivent sassurer que lintérêt supérieur de lenfant et veillent à ce que ladoption dun enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que ladoption peut avoir lieu eu égard à la situation de lenfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à ladoption en connaissance de cause, après sêtre entourées des avis nécessaires ; »
2 Larticle 5.3 de la Convention prévoit ainsi que lautorité compétente ne peut se dispenser du consentement ou passer outre le refus de consentement des parents, sinon pour des « motifs exceptionnels » déterminés par la législation.
Le rapport explicatif de la Convention précis que ces motifs exceptionnels sont par exemple : le cas où les parents ne peuvent être contactés ou sont incapables de donner leur consentement ; le cas où les personnes intéressées ne donnent pas leur consentement pour des motifs qui peuvent être considérés comme un abus de droit.
Il précise aussi que le fait de se dispenser du consentement de la personne ne signifie cependant pas que cette personne ne devrait pas être informée de la procédure dadoption.
3 Voir http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/caselaw/CaseLawChild2_fr.asp
4 Rapport sur ladoption, Mission confiée par le président de la République et le Premier ministre à Jean Marie Colombani, La Documentation française, Paris, mars 2008.
5 Source rapport ONED 2006
6 Proposition 11 du rapport Colombani, p. 75.
7 Affaire Scozzari et Giunta c. Italie, Grande Chambre, 13 juillet 2000, §.181.
8 Affaire K. et T. c. Finlande, Grande Chambre, 12 juillet 2001, §.179.
9 Scozzari, op. cit.
10 Guide pratique Protection de lenfance Laccueil de lenfant et de ladolescent protégé, Ministère de la Santé et des Solidarités.
11 Le principe de lintervention dun administrateur ad hoc est actuellement prévu par larticle 388-2 du code civil. Elle est réservée aux procédures dans lesquelles les intérêts dun mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux. Cest alors le juge des tutelles, ou à défaut le juge saisi de linstance qui désigne au mineur un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
Avis de la Défenseure sur le rapport de la commission VARINARD
A loccasion des 60 ans de la Déclaration universelle des droits de lhomme, la Défenseure des enfants sinterroge sur le regard que les adultes posent actuellement sur une partie de la jeunesse.
Paris, le 8 décembre 2008
La Défenseure des enfants a pris connaissance du rapport rendu le 3 décembre 2008 par la commission VARINARD au Garde des Sceaux pour refonder la justice des mineurs. Parmi les 70 propositions qui sont susceptibles de servir de support à lélaboration dun projet de loi annoncé pour mars 2009, la Défenseure des enfants tient à faire savoir que certaines dentre elles ne sinscrivent pas dans le sens des engagements internationaux de la France et notamment de la Convention internationale des droits de lenfant (CIDE), quelle a ratifiée en 1990.
Concernant lâge de la responsabilité pénale des enfants que le rapport propose de fixer à 12 ans
La Défenseure des enfants rappelle la position du Comité des droits de lenfant des Nations Unies : celui-ci encourage les Etats parties à relever lâge de la responsabilité pénale pour le porter à 12 ans mais il considère quil sagit dun âge minimum absolu que les Etats sont invités à augmenter progressivement.
En adoptant le seuil de la responsabilité pénale à 12 ans, la France se situerait dans la partie la plus basse des seuils fixés par de nombreux pays européens, qui ont plutôt retenu lâge de 14 ou 15 ans. La Défenseure des enfants rappelle quelle avait proposé de fixer ce seuil à 13 ans, en lassortissant dun critère complémentaire de discernement.
La Défenseure des enfants sétonne quavant daffirmer une présomption de discernement à compter de 12 ans, la Commission nait pas auditionné la Société Française de psychiatrie de lenfant et de ladolescent qui regroupe lensemble des spécialistes du sujet. 1
Concernant lincarcération des enfants dès 12 ans :
La Défenseure des enfants rappelle que la France a ratifié la CIDE selon laquelle lincarcération des mineurs doit rester exceptionnelle. De plus, il ressort de toutes les observations de terrain que son efficacité à un âge précoce est loin dêtre avérée et que les modalités dincarcération, même au sein des établissements pour mineurs (EPM) récents ne sont pas adaptées à des enfants de 12 ans. De plus, lintroduction denfants de 12 ans dans des établissements où se trouvent des mineurs récidivistes de 17 à 18 ans reviendrait à exposer des enfants vulnérables à des mineurs aguerris et dune stature physique instaurant linégalité des rapports. La Défenseure des enfants rappelle que le risque suicidaire est accru en détention pour les majeurs et a fortiori pour les mineurs, comme la démontré lactualité récente. Elle fait référence à son rapport 2007 sur les « Adolescents en souffrance » qui a montré que des enfants de plus en plus jeunes (dès 12 ans) présentent des signes de souffrance psychique importants et que plus de 40 000 adolescents font des tentatives de suicide chaque année.
La Défenseure des enfants sétonne que le rapport ne fasse aucune recommandation sur lorganisation de lincarcération - au-delà de la privation de liberté - pour des enfants de 12 ans ou pour des enfants condamnés à des incarcérations de fins de semaine à raison de 4 week-ends consécutifs : quelle serait la finalité de cet emprisonnement, quels en seraient les programmes éducatifs, avec quels moyens ? Comment sorganiserait au sein des EPM, voire des anciens quartiers mineurs, la cohabitation de « passagers du week-end » avec des mineurs incarcérés pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, denfants de 6ème, éventuellement de CM2, avec des jeunes déscolarisés et désocialisés ?
Concernant la réorganisation de la justice des mineurs :
La Défenseure des enfants estime que cette proposition de réorganisation du dispositif judiciaire (audiences à juge unique, audiences du « juge des mineurs » assisté de deux assesseurs, et audiences du tribunal correctionnel avec trois juges, dont un seul « juge des mineurs »), ne favoriserait pas une meilleure lisibilité de la justice pour les jeunes dans la mesure où ils comparaissent souvent pour des faits commis en réunion, avec des âges variés, des qualifications et des peines encourues différentes.
De plus, elle serait contraire au principe de spécialisation de la justice des mineurs quelle rapprocherait de celle des majeurs, ce qui va à lencontre des recommandations de la CIDE.
Concernant la proposition de créer un Code de la justice pénale des mineurs :
En proposant de créer un « Code de la justice pénale des mineurs » la commission VARINARD réduit clairement la perception et le traitement des mineurs au champ de la délinquance et minore la place de léducatif pour favoriser la réintégration des enfants délinquants dans la société au sens de larticle 40 alinéa 1 de la CIDE : « les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu dinfraction à la loi pénale, le droit à un traitement ( ) qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ».
La Défenseure des enfants avait proposé, lors de son audition, la réalisation dun « Code des mineurs » rassemblant lensemble des dispositions civiles et pénales concernant les mineurs pour en assurer la cohérence et unifier le traitement des enfants en matière de prévention, de protection et de répression.
Pour conclure, si la Défenseure des enfants a été fortement interpellée sur un certain nombre de propositions de la Commission Varinard, elle considère que certaines autres propositions du rapport sont intéressantes dans la mesure où elles soutiennent la prévention ou le développement dactions éducatives : déjudiciarisation de la première infraction, internats de semaine, justice restaurative, développement des TIG, poursuite des placements ou suivis jusquà 19 ans, formation de tous les intervenants auprès des mineurs ).
Elle regrette néanmoins quun certain nombre des propositions constructives quelle avait présentées à la Commission Varinard naient pas été retenues alors quelles se situaient dans une approche globale de la justice des mineurs (création de pôles enfance-famille favorisant la cohérence de la prise en charge des mineurs dans une complémentarité entre les procédures civiles et pénales, extension de la justice des mineurs aux jeunes majeurs, création dun accompagnement éducatif spécifique après lincarcération pour favoriser la réinsertion familiale et professionnelle des jeunes, développement du placement électronique et de la semi-liberté, alternatives à lincarcération, à linverse des incarcérations de fins de semaine ).
La Défenseure des enfants a noté avec satisfaction la déclaration du Premier Ministre qui sest déclaré hostile à lincarcération denfants de 12 ans.
Elle forme désormais le souhait que le projet de loi à venir soit loccasion de lancer une grande réflexion avec lensemble des acteurs de lenfance et de ladolescence sur les concepts qui engageront de façon déterminante lavenir dune partie de la jeunesse quil va bien falloir aider à sintégrer pour faire partie des acteurs constructifs de demain.
Décréter que les enfants qui se mettent en infraction avec la loi pénale ne sont plus des enfants mais des « mineurs » ne réglera aucun des problèmes de fond qui se posent aujourdhui.
En cette célébration des 60 ans de la Déclaration Universelle des droits de lhomme et à lapproche des 20 ans de la Convention Internationale des droits de lenfant (novembre 2009), la Défenseure des enfants sinterroge sur le regard que les adultes posent actuellement sur une partie de la jeunesse entraînée dans des logiques de comportements dont les causes doivent aussi être recherchées dans lorganisation de notre société : diffusion permanente dimages violentes au cinéma, à la télévision et sur internet, accès non contrôlé à la pornographie, marketing alcoolier en direction des adolescents, banalisation de lusage du cannabis Elle souhaite que des politiques publiques coordonnées soient mises en place pour protéger la jeunesse de ces dangers auxquelles elle est exposée de façon permanente.
1 : Pour mémoire lavis de la Société Française de psychiatrie de lenfant et de ladolescent et disciplines associées, rendu à la Défenseure des enfants le 1er avril 2008 explique que les processus de maturation de lenfant sont très variables selon les individus et quon ne peut reconnaître une responsabilité pénale à un jeune enfant, qui est par ailleurs étroitement dépendant de lenvironnement affectif et social dans lequel il est élevé. Si le jeune peut avoir le discernement et donc donner son avis sur certains points qui le concernent, cette faculté de discernement nest pas homogène et ne correspond en aucun cas à une maturité suffisante pour se voir reconnaître une responsabilité pénale.
Avis de la Défenseure sur le fichier EDVIRSP
Paris, le 2 octobre 2008
La Défenseure des enfants a pris connaissance du nouveau projet de décret relatif au fichier EDVIRSP actuellement soumis à lavis de la CNIL avant dêtre transmis au Conseil dEtat.
Pour la Défenseure des enfants, le nouveau projet de décret EDVIRSP napaise pas les inquiétudes sur la protection des mineurs, telles quénoncées dans lavis sur le fichier EDVIGE.
Tant par le contenu des informations qui seront conservées, que par la durée de conservation des données et leur droit de vérification ainsi que déventuelle rectification par le mineur ou ses parents ou représentants légaux, ce texte lui parait encore en contradiction avec les exigences de la Convention internationale des droits de lenfant notamment en ce qui touche la protection de leur vie privée et le droit daccès et dopposition aux données les concernant.
La Défenseure des enfants rappelle enfin sa demande pour que soit rendu effectif, pour tous les parents et les mineurs, le droit à linformation sur les données conservées et leur plein accès à une possible opposition ou rectification. La Défenseure des enfants demande que leur soit largement diffusées, ainsi quaux professionnels de lenfance, les précisions nécessaires sur les fichiers dans lesquels des mineurs peuvent être inscrits, leurs objectifs, leur gestionnaire, la durée dinscription, les modalités de consultation, de modification et deffacement dont ils peuvent user. Des plaquettes dinformation devraient être mises à leur disposition dans cet objectif dans les juridictions, les points daccès au droit, les Maisons de justice et du droit, les associations habilitées.
Avis de la Défenseure sur le fichier EDVIGE
Paris, le 15 septembre 2008
Certaines caractéristiques du fichier EDVIGE au regard des mineurs paraissent en contradiction avec la Convention internationale des droits de lenfant, ratifiée par la France en 1990 :
Les articles 3-1 et 40 de la Convention internationale des droits de lenfant stipulent que l intérêt supérieur de lenfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions des autorités administratives ou des organes législatifs et reconnaissent à tout enfant convaincu dinfraction à la loi pénale le droit à un traitement qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société.
La Convention internationale des droits de lenfant est particulièrement soucieuse de la protection de la vie privée des mineurs dans son article 16 : « Nul enfant ne fera lobjet d immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni datteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Lenfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
De même, sagissant du droit dinformation, daccès et dopposition aux données, larticle 40 de la Convention précise que : « ...tout enfant suspecté ou accusé dinfraction à la loi pénale doit avoir le droit dêtre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui ou le cas échéant par lintermédiaire de ses parents ou représentants légaux (...). » Dans cet esprit, il n est pas envisageable que ne soit pas prévu de droit daccès ni de rectification à un fichier.
Le Comité des droits de lhomme des Nations Unies a examiné le 4ème rapport périodique de la France et a formulé ses observations le 31 juillet 2008, notamment en ce qui concerne la prolifération des fichiers. Il a notamment demandé à la France que le fichier «EDVIGE» ne porte que sur les enfants à partir de 13 ans qui ont été reconnus coupables dune infraction pénale
Dans la lignée de ces observations, la Défenseure des enfants estime que seuls des mineurs de plus de 13 ans ayant été condamnés à titre pénal pourraient éventuellement figurer dans le fichier EDVIGE.
Toutefois, dans la mesure où le Casier Judiciaire National recense lensemble des condamnations des mineurs selon des modalités garantissant un accès limité à ces données et des règles deffacement pour préserver notamment leur avenir professionnel, la Défenseure des enfants ne voit pas lintérêt que ces informations soient reprises dans le fichier EDVIGE, avec un accès plus large et moins sécurisé, et sans quaucun droit dinformation et dopposition ne soit prévu, ni quune durée maximum ne soit précisée.
Elle souligne quune particulière vigilance simpose aux pouvoirs publics lors de la mise en place de fichiers afin déviter tout risque de nuire à leur bonne insertion sociale et professionnelle. Au préalable la finalité du fichier doit être clairement justifiée et délimitée de même que la qualité des personnes décidant de linscription et celles ayant accès à ces informations. Une durée de vie de linscription la plus limitée possible et des modalités facilement accessibles de lobtention de son effacement doivent être également clairement prévues et connus de tous.
La Défenseure des enfants sélève contre linscription dans des fichiers de mineurs à des fins uniquement administratives et portant sur une seule éventualité. La Défenseure des enfants demande en conséquence instamment que les données relevant dune appréciation subjective relatives à des actes dun mineur « susceptibles de porter atteinte à lordre public » ne puissent être inscrites dans le fichier EDVIGE compte tenu des conséquences possibles sur son avenir.
La Défenseure des enfants
Dominique Versini
Avis de la Défenseure sur le projet de loi relatif à la maîtrise de limmigration, à lintégration et à lasile
Paris, le 7 septembre 2007
Le projet de loi relatif à la maîtrise de limmigration, à lintégration et à lasile comporte certaines dispositions susceptibles davoir des conséquences sur les mineurs. La Défenseure des enfants souhaite attirer lattention de la Représentation nationale sur la portée de ces dispositions afin que celles-ci puissent être adoptées en conformité avec les engagements pris par la France à loccasion de la ratification de la Convention Internationale sur les Droits de lEnfant (CIDE) en août 1990 qui demande aux « Etats de veiller à ce quaucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré » (article 9).
Sil nappartient pas à la Défenseure des enfants de se prononcer sur les règles relatives à limmigration, à lintégration et à lasile, elle doit veiller à sassurer de la bonne application de la CIDE à tous les enfants et notamment à ceux qui se trouvent séparés de leurs parents et relèvent des procédures de regroupement familial.
Observations relatives au projet de loi :
Le projet de loi soumet le regroupement familial à de nouvelles conditions qui semblent contraires à « lintérêt supérieur des enfants ».
Larticle 2 du projet de loi énonce que les parents demandeurs au regroupement familial devront justifier dun montant de ressources « au moins égal au SMIC, et au plus égal à ce salaire majoré dun cinquième » (soit entre 1280 et 1536 euros brut), selon la taille de la famille. Sil est légitime de se préoccuper des conditions matérielles dans lesquelles les enfants vont se trouver après le regroupement familial, cette nouvelle exigence a pour conséquence de contrevenir aux articles 9 et 10 de la CIDE, en empêchant certains enfants de retrouver rapidement leur(s) parent(s) alors quil sagit de « leur intérêt supérieur ».
En effet, larticle 9 § 1 énonce que : « Les états parties veillent à ce que lenfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré ... ».
Dautre part, larticle 10 § 1 dispose clairement que : « ( ) toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue dentrer dans un état partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les états parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les états parties veillent en outre à ce que la présentation dune telle demande nentraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leurs familles».
Cette disposition du projet de loi exige donc des familles étrangères qui demandent à être réunies avec leurs enfants des conditions de ressources qui seront, dans un certain nombre de situations, difficiles à réunir. Rappelons que 11,7 % de la population métropolitaine vit en dessous du seuil de pauvreté, soit 788 euros par mois : parmi elle, 20% des familles vivant en France avec 3 enfants se trouvent dans ce cas de figure (chiffres de lINSEE) 1.
Cette disposition relative aux conditions de ressources pour obtenir le regroupement familial est donc contraire à la Convention internationale des droits de lenfant dans la mesure où elle ferait obstacle dans bon nombre de cas au « droit de lenfant à ne pas être séparé de ses parents ».
Larticle 3 du projet de loi prévoit que le contrat daccueil et dintégration pour la famille aura pour vocation de permettre aux familles étrangères de suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France et sur le cadre légal dans lequel va sinscrire léducation de ses enfants.
Cette initiative peut être intéressante pour faciliter lintégration des familles. Toutefois, elle se rajoute au contrat daccueil et dintégration individuel que chaque parent devra signer par ailleurs. Ce contrat aurait ainsi pu faire lobjet dun volet supplémentaire portant sur les droits et devoirs des parents.
Par contre, le texte prévoit quen cas de non-respect par les parents des stipulations de ce contrat, le Préfet pourrait saisir le Président du Conseil Général, sur la base de larticle L. 222-4-1 du code de laction sociale et des familles. Ce dernier pourrait alors proposer un contrat de responsabilité parentale ou toute autre aide sociale avec des conséquences possibles en terme de suspension ou de mise sous tutelle des prestations familiales.
Or, larticle L. 222-4-1 prévoit la saisine du Président du Conseil Général en cas de « difficulté liée à une carence de lautorité parentale ». Le fait que les parents ne suivent pas une formation sur leurs droits et devoirs ne saurait en aucun cas être assimilé à une carence de lautorité parentale. Il sagit en effet de manquements dune particulière gravité dans la prise en charge et léducation des enfants, pour lesquels des procédures daccompagnement social et éducatif ou des mesures de protection des enfants existent déjà pour lensemble des familles vivant en France, quelle que soit leur origine.
En conséquence, la saisine par le Préfet du Président du Conseil Général au seul motif que les parents nauraient pas respecté la formation prévue par le contrat daccueil et dintégration « famille », ne saurait relever de larticle L. 222-4-1 du code de laction sociale et des familles.
En application de larticle 4 du projet de loi, cette formation, serait dispensée par les réseaux des centres culturels et des Alliances françaises à létranger, gratuitement, mais avec des frais de dossier, ainsi que la indiqué le ministre de limmigration, de lintégration, de lidentité nationale et du codéveloppement, lors de son audition par la Commission des lois de lAssemblée Nationale. Or, il est peu probable que des jeunes gens, déjà fragilisés par labsence de leurs parents, puissent, sils vivent loin de la capitale de leur pays, subvenir à leurs besoins pendant plusieurs semaines pour suivre cette formation et sacquitter des frais de dossier exigés. Cette obligation risque de plus, de les mettre en situation de danger durant cette période, sils se retrouvent isolés et sans entourage familial.
Cette disposition est donc en contradiction avec larticle 9 de la CIDE, dans la mesure où elle introduit un obstacle à lintérêt supérieur dun mineur de rejoindre rapidement ses parents. Il serait plus adapté de prévoir une mise à niveau de la connaissance de la langue française à larrivée sur le territoire français dans un environnement familial sécurisant.
La Défenseure des enfants
Dominique Versini
1 INSEE : « enquête revenus fiscaux 2004 - synthèse des résultats de juillet 2007 »
Avis de la Défenseure des enfants relatif au projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
Paris, le 26 juin 2007
Le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs comportant de nombreuses dispositions concernant les mineurs, la Défenseure des enfants, conformément aux attributions qui lui ont été fixées par le législateur et dans la suite de son avis précédent relatif à la loi sur la prévention de la délinquance (13 septembre 2006), souhaite attirer lattention de la représentation nationale sur la nécessité que soient respectés les engagements pris par la France à loccasion de la ratification de la Convention Internationale sur les droits de lenfant (CIDE) en juillet 1990.
Les exigences de la CIDE au regard de la justice des mineurs
Larticle 40 de la CIDE insiste sur la spécificité de la justice des mineurs par rapport à celle des majeurs, et sur «la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ».
Larticle 37 de la CIDE dispose que «larrestation, la détention, lemprisonnement doit être ( ) quune mesure de dernier ressort et être dune durée aussi brève que possible».
Les recommandations du Comité des droits de lenfant des Nations Unies
Le Comité des droits de lenfant des Nations Unies, chargé de veiller à la façon dont les Etats appliquent la CIDE, vient précisément cette année de rappeler que les enfants en conflit avec la loi, en particulier récidivistes, ont droit à un traitement de nature à favoriser leur réinsertion dans la société.
Il a souligné également que « lintérêt supérieur de lenfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises au titre de ladministration de la justice pour mineurs. Les enfants diffèrent des adultes par leur degré de développement physique et psychologique, ainsi que par leurs besoins affectifs et éducatifs. Ces différences constituent le fondement de la responsabilité atténuée des enfants en conflit avec la loi. Ces différences, et dautres, justifient lexistence dun système distinct de justice pour mineurs et requièrent un traitement différencié pour les enfants ».
« La protection de lintérêt supérieur de lenfant signifie, par exemple, que les objectifs traditionnels de la justice pénale, comme la répression/rétribution, doivent céder la place à des objectifs de réadaptation et de justice réparatrice dans le traitement des enfants délinquants ».
« Le Comité recommande donc aux états parties, qui autorisent à titre exceptionnel que des enfants âgés de 16 ou 17 ans soient traités comme des délinquants adultes, quils modifient leur loi en vue dassurer une application intégrale et non discriminatoire de leurs règles relatives à la justice pour mineurs à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans». 1
Cette notion de lintérêt supérieur de lenfant avait été fort justement introduite dans la loi de protection de lenfance du 5 mars 2007, à la suite des arrêts de la Cour de Cassation reconnaissant que larticle 3 de la CIDE est dapplicabilité directe en droit interne français. 2
Sans méconnaître les problèmes posés par la délinquance des mineurs et la gravité de certains faits, trois points majeurs appellent débat au regard de la CIDE :
Le projet de loi prévoit des peines minimales demprisonnement dés la première récidive, ce qui pose la question de lélément juridique permettant de caractériser cette récidive, compte tenu des conséquences pénales aggravées prévues par le texte.
Ainsi il apparaît que les mesures éducatives (admonestation, par exemple) et les sanctions éducatives (mesure de réparation, interdiction de paraître dans le magasin où le vol a été commis, par exemple), qui sont prononcées pour des faits dune moindre gravité, ne devraient pas constituer le premier terme pour retenir la récidive légale à lencontre dun mineur.
Il conviendrait donc de préciser que seules les sanctions pénales peuvent constituer le premier terme de la récidive retenue contre les mineurs.
Le projet de loi crée également - dans les articles 1 et 2 - la notion de deuxième récidive, laquelle ne peut être sanctionnée, pour certains crimes et certains délits, que par une peine de réclusion ou de détention dans le premier cas et demprisonnement dans le deuxième cas, assorties dun seuil plancher. La Cour dassises ou le tribunal ne pourront prononcer une peine inférieure à celui-ci quen motivant spécialement leur décision sur la base de garanties exceptionnelles dinsertion ou de réinsertion.
Cette motivation spéciale, qui peut se concevoir pour des majeurs en mesure de présenter des garanties dinsertion professionnelle durable, apparaît particulièrement difficile à satisfaire pour des mineurs de 16 à 18 ans, pour lesquels il nest pas envisageable - au regard de la CIDE - de ne pas tenir compte des circonstances de fait et de la personnalité du mineur, même en situation de deuxième récidive.
Il conviendrait donc, comme pour la première récidive, de retenir les critères des circonstances de fait, de la personnalité de lauteur ou de garanties dinsertion ou de réinsertion présentées par le mineur.
Le projet de loi (article 3) prévoit des dispositions spécifiques aux mineurs de plus de 16 ans, renversant le principe de lexcuse atténuante de minorité pour certains crimes et délits commis en 2ème récidive. Le juge ne pourra la rétablir quen motivant spécialement sa décision, ce qui va à lencontre de la CIDE qui pose comme principe que tout enfant de moins de 18 ans doit bénéficier dune justice adaptée à son âge en tenant compte du fait que sa personnalité est en cours délaboration.
Il conviendrait de sen tenir aux dispositions actuelles qui permettent déjà au juge - dans des situations quil détermine lui-même - décarter lexcuse atténuante de minorité en fonction de la gravité des faits ou de la personnalité du mineur.
Pour conclure, rappelons quavant la fin de lannée 2007, la France devra présenter le bilan de ses actions en matière de droits de lenfant devant le Comité des Nations Unies et notamment la suite donnée aux recommandations quil avait émises en 2004 : en particulier, il avait dressé le constat selon lequel « lévolution récente de la législation française favorise la répression au détriment des mesures éducatives ( ). La France doit ne considérer la détention des mineurs que comme une solution de dernier recours et pour la période de temps la plus courte». Il est à prévoir que le texte en discussion, sil devait être voté en létat, ferait lobjet de nouvelles critiques.
Dans la mesure où nous nous trouvons dans un contexte dévolutions majeures de la société et de constat du mal-être dune partie de la jeunesse qui se manifeste pour une minorité dentre elle par des actes de délinquance, il serait important que sengage sans tarder une réflexion approfondie avec lensemble des professionnels concernés dans une approche pluridisciplinaire (éducation, santé, social, justice ) permettant de construire une nouvelle stratégie sur cette question fondamentale de société qui concerne lavenir de nos enfants.
Dominique Versini
Défenseure des enfants
1 Comité des Droits de lenfant - 44ème session - Genève - 15 janvier-2 février 2007 - Observation générale n°10 (2007) - Les droits de lenfant dans le système de justice pour mineurs-Intérêt supérieur de lenfant (art. 3)
2 Arrêts de la Cour de Cassation des 18 Mai et 13 juillet 2005
Avis de la Défenseure des enfants relatif au projet de loi réformant la protection de lenfance
La Défenseure des Enfants tient à souligner limportance dun examen, dans les meilleurs délais, du projet de loi, actuellement en navette entre les deux assemblées, de réforme de la protection de lenfance, présenté par M. Philippe Bas, Ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille.
Ce texte répond en effet à une forte attente de tous les acteurs de la protection de lenfance. Il a fait lobjet dune très large concertation, tant des responsables politiques nationaux et locaux, que des intervenants judiciaires, sociaux et associatifs, ce qui a permis de prendre en compte la complexité des interventions à conduire pour assurer à chaque enfant, autant que faire se peut, les meilleures conditions de protection et dépanouissement affectif, psychique et intellectuel. La phase délaboration du projet de loi mérite dêtre saluée, car, en associant tous les acteurs concernés par la mise en place de la réforme, elle doit permettre une bonne application de celle-ci. Il serait heureux que cet esprit soit maintenu jusquà ladoption définitive du texte par le Parlement.
Cette nouvelle loi sinscrit dans lapplication effective de la Convention internationale sur les droits de lenfant et apporte une réponse satisfaisante à plusieurs des recommandations déjà faites à la France en juin 2004 par le Comité des droits de lenfant des Nations Unies.
La Défenseure des Enfants se félicite que larticle 4 du projet de loi reconnaisse que laudition de lenfant capable de discernement devant le juge civil devienne enfin un droit reconnu à lenfant. Pour en assurer leffectivité, le projet précise que lenfant doit être informé de son droit à être entendu. Il est ajouté que des " professionnels qualifiés " peuvent demander son audition. En adoptant ce texte, la France se mettra en conformité avec larticle 12 de la Convention internationale et répondra à une demande de réforme présentée depuis plusieurs années par le Défenseur des Enfants. Il convient de rappeler avec insistance que la loi, telle quelle est rédigée, permet à lenfant de choisir de ne rien dire devant le juge aux affaires familiales, ce qui devrait apaiser les craintes qui ont parfois été émises. Entendre lenfant ne doit en effet pas avoir pour conséquence de lui faire porter le poids des décisions le concernant qui sont et resteront celles du juge.
Lélargissement des missions de la PMI et de la médecine scolaire, prévu à larticle 1er du projet de loi, ne peut que contribuer à un meilleur accompagnement des familles dès la naissance dun enfant, sous réserve que les objectifs ainsi fixés ne soient pas limités par une absence de moyens financiers.
La clarification des compétences entre le Conseil général et lautorité judiciaire, prévue à larticle 2, avec un accent mis sur la notion " denfant en danger ", est bienvenue, sous réserve que le projet de loi sur la prévention de la délinquance, actuellement en cours dexamen au Parlement, nentraîne pas de confusion, notamment par rapport au rôle de chef de file de la protection de lenfance qui doit être celui du Président du Conseil général. On peut toutefois regretter, dans ce même article, la limitation des capacités dintervention des Conseils généraux au titre des " Contrats Jeunes Majeurs ". Elle sajoute aux restrictions de crédits portant sur les mesures de protection " Jeunes Majeurs " relevant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Ce double mouvement fragilise ainsi la tranche dâge de 18 à 21 ans, dont la vulnérabilité peut se révéler précisément au moment du passage à la majorité, fréquemment synonyme de coupure des liens avec la famille.
Les articles 5 à 7 améliorent les conditions dans lesquelles sont recueillis les signalements, en encadrant les possibilités de partage dinformations à caractère secret. Sur cette question essentielle pour assurer une meilleure protection des enfants en danger, cest le consensus qui sest construit lors de la préparation du projet de loi qui devrait permettre den assurer une mise en place effective dans tous les départements. Il sera toutefois nécessaire dévaluer ces nouvelles dispositions, puisque les prises en charge administratives, par lintervention du Conseil général, seront plus fréquentes, lintervention judiciaire nétant effective que dans lhypothèse dun refus par les parents dune intervention administrative.
Les articles 9 à 14 permettront de diversifier les mesures dassistance éducative, assurant ainsi des réponses plus adaptées à chaque situation, validant les initiatives heureuses prises depuis plusieurs années par de nombreux départements. Il faut enfin saluer lattention portée à la formation de tous les professionnels qui interviennent dans le domaine de la protection de lenfance (à travers larticle 15 du projet de loi) et linitiative sénatoriale de mise en place dun fonds spécifique afin dassurer la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions (article 17 du projet). Les conditions dutilisation de ce fonds par les départements, et son administration, devront être fixées par décret. Elles devraient être loccasion de faciliter un respect sur tout le territoire national de règles minimales de prise en charge des mineurs en grande difficulté et de promotion de bonnes pratiques.
La Défenseure des Enfants rappelle que ce texte laisse entier la question dune meilleure organisation des tribunaux pour enfants, quelle avait évoquée dans son rapport 2005. Afin daméliorer la qualité du dispositif de prise en charge dans les départements, et parallèlement aux améliorations introduites par le projet de loi, il serait souhaitable que dans les tribunaux pour enfants soit désigné un vice-président comme interlocuteur privilégié des différentes institutions. Il pourrait représenter la juridiction auprès des partenaires extérieurs et coordonner lactivité des juges des enfants, dans le respect de lindépendance de leurs décisions.
La Défenseure des Enfants rejoint enfin la rapporteure du projet de loi devant lAssemblée Nationale, Mme Valérie Pécresse, pour souhaiter, à loccasion de lexamen de ce projet de loi, une mise à jour de la loi du 6 mars 2000 portant création du Défenseur des Enfants. Il sagirait de tenir compte des enseignements de six ans de pratique, pour que soient mieux pris en compte les droits des enfants : recueil a priori de lavis du Défenseur des Enfants pour les projets de loi ou décrets comportant une incidence en matière de droit des enfants, élargissement des possibilités de saisine du Défenseur au delà des seuls parents, enfants et associations reconnues dutilité publique, élargissement des possibilités dinvestigation.
La Défenseure des Enfants,
Dominique VERSINI
Avis de la Défenseure des enfants relatif au projet de loi sur la prévention de la délinquance
Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance comportant de nombreuses dispositions concernant les mineurs, la Défenseure des enfants, conformément aux attributions qui lui ont été fixées par le législateur, souhaite attirer lattention de la représentation nationale sur la nécessité que soient respectés les engagements pris par la France à loccasion de la ratification de la Convention internationale sur les droits de lenfant (CIDE) en juillet 1990.
Certaines mesures savèrent positives :
Dautres mesures appellent débat :
Certaines dispositions du projet de loi paraissent en revanche ne pas répondre aux dispositions de larticle 37 de la CIDE qui dispose que " larrestation, la détention ou lemprisonnement dun enfant doit être en conformité avec la loi, nêtre quune mesure de dernier ressort et être dune durée aussi brève que possible " et de larticle 40-VII de la même convention qui insiste sur la spécificité de la justice des mineurs par rapport à celle des majeurs et sur la priorité à donner aux mesures éducatives " en vue dassurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à linfraction ".
Trois des dispositions du projet apparaissent ainsi peu compatibles avec la convention internationale des droits de lenfant :
Le projet de loi (article 37 - 3° - alinéa 3 du projet de loi modifiant larticle 10-2 de l ordonnance du 2 février 1945) prévoit la possibilité de placer en détention provisoire, avant jugement, des mineurs âgés de 13 à 16 ans suspectés davoir commis des délits, dès lors quils nauraient pas observé certaines des dispositions dun contrôle judiciaire, et plus particulièrement les conditions dun placement dans un centre éducatif fermé.
Alors que les inconvénients et les dangers de la détention avant tout jugement ont été très régulièrement soulignés, il est préoccupant denvisager daccroître les possibilités de placement en détention provisoire, fût-ce pour une courte période, de mineurs âgés de 13 à 16 ans avant tout jugement sur leur culpabilité.
Larticle 38-2° du projet de loi envisage la modification de larticle 14-2 de lordonnance du 2 février 1945 qui substitue au jugement à délai rapproché une " présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement ".
Cette procédure paraît inadaptée pour les mineurs dans la mesure où elle aboutirait fréquemment à des jugements qui ne prendraient pas en compte la personnalité et lévolution récente du mineur : il serait en effet dommageable que dans le cadre dune présentation immédiate devant le juge des enfants, des décisions lourdes davenir pour le mineur soient prises sur la base déléments de personnalité pouvant être anciens, denquêtes sociales pouvant remonter jusquà dix huit mois ou en labsence de parents convoqués mais non présents ce jour là.
Larticle 36-3° du projet de loi prévoit la mise en place dune procédure dautomaticité interdisant à un juge des enfants de prononcer une admonestation ou une " remise à parent " pour une seconde fois dans un délai dun an pour un délit de même nature. Cette procédure paraît inadaptée au fonctionnement actuel de la justice des mineurs et à la nécessité de prendre des décisions privilégiant les mesures éducatives sur les mesures répressives.
Il arrive en effet très souvent que des délits successifs commis dans un bref intervalle de temps par un mineur soient jugés séparément avec plusieurs mois décart. Il est important de laisser à la première sanction la possibilité de jouer son rôle, quitte à pouvoir la confirmer, sans en briser leffet par lautomatisme dune deuxième sanction automatiquement plus sévère qui pourrait être inadaptée à lévolution du mineur dans l hypothèse où celui-ci aurait amélioré son comportement en tenant compte de la première admonestation.
Pour conclure rappelons que dans le courant de lannée 2007, la France présentera un bilan de son activité devant le Comité des droits de lenfant des Nations Unies à Genève. Elle pourra, à juste titre, relier plusieurs lois au respect de la CIDE, et notamment celle relative à la protection de lenfance qui doit être prochainement votée. Il serait regrettable quil ne puisse en être de même avec la loi sur la prévention de la délinquance si elle nétait pas amendée sur certaines de ses dispositions.
Ces observations sinscrivent dans la lignée des recommandations déjà faites à la France en juin 2004 par le Comité des droits de lenfant des Nations Unies et notamment sur le constat selon lequel " lévolution récente de la législation française favorise la répression au détriment des mesures éducatives (…) La France doit ne considérer la détention des mineurs que comme une solution dultime recours et pour la période de temps la plus courte ".
Dominique VERSINI
Défenseure des enfants
Six ans au service des enfants et des adolescents
I - LES DOSSIERS INDIVIDUELS SOUMIS A LINSTITUTION
Depuis sa création, en mai 2000 et jusquà aujourdhui, lInstitution du Défenseur des Enfants est intervenue pour quelque 12.000 enfants. Pour la moitié des dossiers traités, le résultat a été favorable au mineur et a permis un réel progrès de sa situation.
Entre 2004 et 2005, le nombre denfants pour lesquels des plaintes ont été adressées au Défenseur ont augmenté de 32% succédant à une augmentation de 24% lannée précédente.
Une constante est observée dans les motifs des réclamations : plus dun tiers des cas sont liés aux difficultés à maintenir des liens familiaux, notamment après conflit ou séparation. Ils restent le premier motif de saisine. Au fil des années sont montées en puissance les plaintes concernant la situation des mineurs étrangers, devenus en 2005, le deuxième motif de réclamations. Les difficultés avec lécole ont évolué avec la quasi-disparition des brutalités commises par des enseignants sur de jeunes enfants. En revanche, les problèmes dintégration des enfants handicapés restent très importants. Les plaintes liées à des questions socio-économiques, particulièrement aux conditions de logement, nont pas cessé daugmenter et ont presque doublé en deux ans. Enfin, les contestations de placement restent stables (6%), de même que les allégations dabus sexuels ou de mauvais traitements.
Les personnes qui sadressent au Défenseur sont massivement les parents (62%) et, parmi eux, deux fois plus les mères que les pères, les enfants eux-mêmes (9%) et les associations (8%). Dans lensemble des réclamations, 5% proviennent des grands-parents qui, pourtant, selon la loi, ne peuvent saisir lInstitution.
II - LES PROBLEMATIQUES COLLECTIVES
A lheure du bilan que peut-on dire ? Sil est impossible de tout dire, on peut toutefois dégager trois axes principaux :
1. LES PROGRES
1.1 LES PROGRES DANS LES TEXTES
1.2 LES PROGRES DANS LES PRATIQUES
2. PLUSIEURS AVANCEES DEMANDENT A ETRE CONFIRMEES ET DEVELOPPEES
Ce projet va assurément dans le bon sens. Il devrait inclure la définition dun cahier des charges établi conjointement par les différents services de lEtat, les départements, lInspection Générale des Affaires Sociales, le Défenseur des Enfants et des représentants des associations, de manière à définir des normes relatives aux pratiques développées dans le secteur. Les mêmes partenaires sassureraient du respect de ces normes, notamment dans les départements.
3. PLUSIEURS QUESTIONS DEMEURENT EN SUSPENS, ET, POUR CERTAINES, SONT MARQUEES PAR DES BLOCAGES POLITIQUES OU ADMINISTRATIFS
De telles réformes paraissent absolument indispensables. Dautre part :
III - LINSTITUTION DU DEFENSEUR DES ENFANTS
Claire BRISSET
Défenseure des enfants
Changer lécole [Article paru dans «Le Monde»]
Identifier " lénoncé ancré dans la situation dénonciation et lénoncé coupé de la situation dénonciation " ; analyser les " pronoms déictiques ", et les " didascalies dénonciation ". Ce stupéfiant jargon, qui forme un volume, nest pas destiné aux agrégés de grammaire. On le trouve tel quel dans un manuel de français à lusage des élèves de troisième (Hatier, 2003). La chose est déjà formidable. Tout aussi formidable est la rédaction du programme élaboré par lEducation Nationale pour cette même classe de troisième ; il est en effet de la même eau, précisant que " laccent est mis en classe de troisième sur la dimension axiologique du lexique " et les auteurs des manuels reprennent ces programmes à la lettre, sans lombre dune modification.
Nous avons donc des adolescents de quinze ans soumis à ces consignes incompréhensibles, alors même que lon se désole de voir plus de 100.000 enfants quitter le système scolaire sans aucune qualification. Quelle formidable machine à exclure que ces programmes totalement coupés de la langue, de la vraie langue, celle qui sert à communiquer ! Quel extraordinaire aveuglement sur la vie réelle des enfants, des adolescents et sur leurs enseignants que de leur imposer le maniement de concepts dérivés de la linguistique la plus savante, directement importés de luniversité au collège !
Il est temps, il est vraiment temps, de dire et de redire que lécole sadresse aux enfants, aux adolescents, doit leur parler une langue quils comprennent, grand temps de soutenir les efforts des enseignants à qui la société confie ce quelle a de plus précieux.
Notre société continue de sinterroger constamment sur le rôle de lécole : est-elle avant tout un outil de transmission du savoir ? ou bien un lieu déducation, au sens large du terme ? Sur cette question, soyons clairs. Le débat devrait être tranché depuis quinze ans, depuis que la France a ratifié la Convention internationale sur les droits de lenfant qui précise très clairement dans ses articles sur léducation que cette dernière doit viser à " favoriser lépanouissement de la personnalité de lenfant et le développement de ses dons ".
Est-ce le cas ? Est-ce le cas dans un pays, le nôtre, qui continue à penser que pédagogie et psychologie de lenfant et de ladolescent ne doivent occuper quune place marginale dans la formation des futurs enseignants, sous prétexte que la pédagogie serait un don inné ? De tous les pays industrialisés, la France est le seul à maintenir cette position dont on mesure à quel point elle peut placer les enseignants, et notamment les plus jeunes, en très grande difficulté. Ceci me semble être un point essentiel : la psycho-pédagogie doit trouver une place centrale dans la formation de tout enseignant et un véritable tutorat des jeunes professionnels par les plus anciens doit être restauré. Ce tutorat sest délité au fil du temps et de très jeunes professeurs se voient confier des classes qui les angoissent, sans y être suffisamment préparés. Ils sen plaignent dailleurs amèrement.
Le ministre de lEducation Nationale sest engagé dans un travail absolument essentiel pour lavenir de l école, donc des enfants et adolescents de notre pays : revoir les programmes de formation des futurs enseignants, à savoir leur donner réellement les outils dont ils ont besoin. Sans cet effort, sans ce travail de fond, notre système scolaire continuera, sur sa lancée, dexclure année après année des dizaines de milliers denfants dont il a pourtant la responsabilité éminente de préparer lavenir.
Ce travail courageux doit être soutenu et salué, comme le sera, je lespère, le chantier - qui reste entièrement à mener - sur ladaptation des programmes et des manuels, question sur laquelle, M. Gilles de Robien sest montré très réceptif.
En dautres termes, changer lécole, ce nest pas seulement ouvrir le dossier de léducation prioritaire . Certes, ce point est lui aussi essentiel et les mesures annoncées, qui parent au plus pressé auraient dû être prises depuis longtemps.
Mais elles ne suffiront pas. Cest lensemble de notre système scolaire qui est en très grande souffrance : et pour les enfants qui y vivent, et pour les adultes qui y travaillent, et pour les parents que lécole a trop longtemps laissés, eux aussi, sur le bord du chemin.
Claire BRISSET
Défenseure des enfants
Avis de la Défenseure des Enfants sur le traitement de la récidive : adapter les dispositions prévues à la situation des mineurs
La proposition de loi relative à la récidive des infractions pénales part du constat que les situations de récidive ne sont pas toujours prises en compte par les tribunaux et que le suivi pénal des condamnés ne permet pas suffisamment de prévenir la récidive. A ce titre, la Défenseure des Enfants avait déjà relevé que la pénurie de psychiatres ne permettait pas une prise en charge suffisante des condamnés comme des victimes et se félicite de la possibilité davoir recours à des psychologues pour les injonctions de soin prononcées dans le cadre du suivi socio-judiciaire.
Ce texte, qui vise à sanctionner plus sévèrement les récidivistes et à prévenir plus efficacement la récidive, ne distingue pas la situation des mineurs de celle des majeurs. Alors même quen létat actuel du texte les mineurs seraient concernés par son application, aucune disposition spécifique, adaptée à létat de minorité et aux capacités dévolution particulière des adolescents, nest prévue pour eux.
Or, lassimilation de la situation des mineurs à celle des majeurs ne répond pas à lexigence de spécialisation de la justice des mineurs posée par la Convention des Nations Unies relative aux Droits de lEnfant. Elle ne tient pas compte des dernières recommandations du Comité des Droits de lEnfant des Nations Unies qui, en juin 2004, a alerté la France sur le risque de voir les considérations de sécurité primer sur les exigences éducatives à légard des mineurs délinquants.
Aussi, lInstitution du Défenseur des Enfants souhaite attirer lattention du gouvernement et des parlementaires sur les enjeux, pour les mineurs, de la proposition de loi actuellement débattue.
I - LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI :
Les récidivistes plus sévèrement sanctionnés :
La prévention de la récidive :
II - LES DIFFICULTES SOULEVEES PAR LA PROPOSITION DE LOI QUANT AU RESPECT DES DROITS DES ENFANTS.
Larticle 40 de la CIDE reconnaît aux enfants qui commettent des actes de délinquance le droit à une justice spécialement conçue pour eux. Ils doivent bénéficier dune procédure adaptée à leur âge et qui facilite leur intégration dans la société. Larticle 37 demande aux Etats de veiller à ce que lemprisonnement demeure une mesure de dernier ressort, dune durée aussi brève que possible.
De son côté, le Conseil Constitutionnel a rappelé, dans une décision du 29 août 2002, quil existait des principes à valeur constitutionnelle qui gouvernaient le traitement de la délinquance des mineurs, notamment " latténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de lâge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ".
Or certaines dispositions de la proposition de loi ne permettent pas de tenir compte de la spécificité liée à la personnalité des mineurs.
2.1. Lélargissement des conditions de la récidive et limpossibilité de prononcer successivement plusieurs peines demprisonnement avec sursis et mise à l épreuve (article 3 de la proposition) .
De nombreuses études démontrent que la plupart des comportements délinquants, lorsquils sont répétitifs, satténuent deux-mêmes avec lâge. Les magistrats et professionnels de terrain peuvent constater, dans leur pratique quotidienne, quune prise en charge éducative adaptée suffit le plus souvent à enrayer les comportements délinquants. Certains comportements délinquants répétés peuvent être des manifestations dangoisse, de défi et de provocation à légard des institutions, voire dans certains cas de demande implicite dune prise en charge.
Dautre part, il est important de rappeler que la récidive ne concerne pas que des faits extrêmement graves : de nouveaux actes de délinquance de faible gravité doivent pouvoir recevoir une réponse qui ne soit pas disproportionnée. Répondre à ces attitudes par des sanctions immédiates et plus lourdes risque de conduire à une totale incompréhension et de produire leffet inverse à celui recherché (2).
Dans ce contexte, il est particulièrement important de permettre aux tribunaux pour enfants dadapter la réponse pénale au parcours du jeune concerné. Or linterdiction du cumul des peines de sursis avec mise à lépreuve limite cette possibilité dadaptation (3). Conjuguée avec lélargissement des conditions de la récidive, elle risque fort de conduire à une augmentation des incarcérations des mineurs, en contradiction avec les dispositions de larticle 37 de la CIDE.
2.2. Lincarcération immédiate des personnes condamnées en situation de récidive ( article 4 de la proposition) .
Les nouvelles dispositions permettraient au tribunal de prononcer lincarcération immédiate du condamné en situation de récidive, quelle que soit la durée de la peine demprisonnement prononcée.
Pour les mineurs, généralement condamnés à de courtes peines demprisonnement, une telle disposition risque de rendre sans objet leur droit de faire appel et de bénéficier daménagements de peine.
Favoriser lexécution immédiate de la peine demprisonnement ferme pour les mineurs ne paraît pas conforme à larticle 37 de la CIDE qui prévoit que la privation de liberté doit rester un dernier recours. En outre, lapplication de cette disposition aux mineurs irait à lencontre de lobjectif de la loi du 9 mars 2004 qui a confié au juge des enfants la compétence de traiter de lapplication des peines pour les mineurs, afin de faciliter et de développer le recours aux aménagements de peine.
2.3. Le dispositif de surveillance électronique mobile.
Le Parlement a déjà tenu partiellement compte de la nécessité doffrir un traitement spécifique aux mineurs : le Sénat a supprimé de la proposition de loi la possibilité de les placer sous surveillance électronique mobile. Toutefois, lun des amendements présentés en deuxième lecture le prévoit à nouveau.
Rappelons que les juges des enfants ont, depuis une loi du 19 décembre 1997, la possibilité de placer des mineurs sous surveillance électronique fixe : le mineur porte un bracelet relié à un téléphone fixe et sil sort du périmètre autorisé en dehors des heures autorisées, le dispositif déclenche une alerte. En dehors des heures de surveillance, il est libre de ses mouvements. Or les juges des enfants nen ont prononcé que très peu. Le dispositif mobile permettrait quant à lui de suivre lintégralité des déplacements du mineur, à tout moment.
Ce dispositif nouveau ne paraît pas adapté aux mineurs.
En premier lieu, il nempêche pas les passages à lacte, les mineurs agissant généralement de manière impulsive et non réfléchie comme lont démontré de nombreuses études sociologiques et psychologiques.
En second lieu, il est nécessaire de disposer dune certaine maturité pour en saisir pleinement les enjeux et ne céder ni à leffet de fascination quun dispositif si perfectionné pourrait susciter, ni à la tentation den tester les limites. Les mineurs délinquants nont pas toujours cette maturité. Il appartiendra alors à la justice des mineurs dapporter une réponse à cette transgression : choisira-t-elle lincarcération, dans une dynamique descalade, ou labsence de réponse, au risque de discréditer la décision judiciaire.
Cest dun accompagnement humain et dune réelle prise en charge que les mineurs ont besoin, afin de les aider à sortir du processus de délinquance dans lequel ils sont engagés.
Il serait donc souhaitable dexclure spécifiquement les mineurs de lapplication de ces dispositions de la proposition de loi.
III - PROPOSITIONS POUR UNE AUTRE PREVENTION DE LA RECIDIVE DES MINEURS.
Réduire les délais de prise en charge
Les tribunaux pour enfants constatent fréquemment que la prise en charge des mesures éducatives souffre de longs délais, incompatibles avec lefficacité de la mesure. Ces périodes dattente sont des temps propices à la réitération des infractions par les mineurs : une prise en charge ou une sanction leur a été annoncée et elle tarde à intervenir. Cette situation peut être aggravée par la désertion scolaire souvent fréquente chez les jeunes délinquants. Il est important de prendre des mesures tant en moyens qu en personnels pour réduire ces délais de prise en charge afin de lutter plus efficacement contre la récidive des mineurs.
Prendre en considération lévolution concrète du mineur :
Il nest évidemment pas ici question dempêcher toute incarcération ni de permettre au mineur déchapper à une peine lourde prononcée pour des faits graves. Il sagirait en revanche déviter de compromettre définitivement un processus de réhabilitation bien engagé, par exemple lorsquune courte peine demprisonnement prononcée par un autre tribunal est exécutée tardivement, alors que le jeune nest plus dans la même dynamique. Le juge des enfants, qui exerce depuis la loi du 9 mars 2004 les fonctions de juge de lapplication des peines, est déjà chargé dorganiser des aménagements de peine pour les mineurs. Dans un souci de cohérence de la réponse judiciaire face à une évolution positive d un mineur condamné, il conviendrait de permettre au mineur condamné de saisir à nouveau le tribunal qui a prononcé la condamnation pour solliciter une dispense de lexécution de la peine.
PROPOSITIONS
1 - Dispositions additionnelles à la proposition de loi sur la récidive
Ecarter lapplication aux mineurs de la limitation du nombre de sursis avec mise à lépreuve, de la possibilité de délivrer mandat de dépôt à laudience pour les courtes peines et de la possibilité de placer le mineur sous surveillance électronique mobile. Une modification de lordonnance du 2 février 1945 pourrait le prévoir explicitement, comme cest déjà le cas pour les interdictions de séjour, les privations de droits civiques ou les jours-amende.
Proposition de rédaction :
2 - Propositions visant à lutter contre la récidive des mineurs délinquants :
Claire BRISSET
Défenseure des enfants
(1) La peine demprisonnement avec sursis et
mise à lépreuve signifie que le condamné neffectuera pas la peine demprisonnement sil se soumet
aux obligations définies par le tribunal et sil ne commet pas de nouvelle infraction pendant le délai fixé par le tribunal. Le
condamné majeur est suivi par le juge de lapplication des peines et par un éducateur de ladministration pénitentiaire.
Les mineurs sont suivis par le juge des enfants et par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.
(2) Marc Leblanc, criminologue québécois, identifie
trois types de délinquance des adolescents : la délinquance doccasion (conjoncturelle), de transition (poussée de
délinquance à loccasion de difficultés particulières, familiales ou scolaires) et de condition (conduite délinquante habituelle
qui préfigure une " carrière de délinquant "). Il insiste sur la nécessité de développer des stratégies de réponse adaptées à
chaque catégorie, sans quoi la réponse peut être inefficace ou produire un effet détiquetage qui peut faire verser dans une
délinquance structurelle des mineurs qui navaient pas vocation à sy engager.
(3) Les possibilités ouvertes au tribunal seront réduites
pour les mineurs déjà condamnés à une peine demprisonnement avec sursis et mise à lépreuve : le souci de
cohérence et de gradation des peines incitera le tribunal à prononcer une sanction pénale et la variété de sanctions non privatives
de liberté serait réduite : à part la peine damende, il ne resterait que le travail dintérêt général. Or seuls les mineurs
de 16 à 18 ans peuvent être condamnés à un travail dintérêt général. Les plus jeunes se verraient ainsi privés dune
alternative à lemprisonnement. Rappelons ici quune peine demprisonnement peut être prononcée pour les mineurs
dès lâge de 13 ans.
Avis de la Défenseure des Enfants sur la réponse pénale aux actes sexuels imposés aux enfants
Les récentes affaires dOutreau et dAngers nous rappellent que de trop nombreux enfants sont victimes de viols et dagressions sexuelles, dautant plus destructeurs quils ont été commis par des proches ou des membres de la famille. A juste titre, les Parlementaires et le Gouvernement ont souhaité réagir fermement afin d assurer une meilleure protection des mineurs.
Ainsi, à la demande du Ministre de la Justice, un groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout, Procureur général près la Cour dAppel de Lyon, a préconisé en février dernier 59 mesures pour améliorer le traitement judiciaire de ces faits. Ces propositions portent sur lévaluation de la parole de lenfant, lenquête, le déroulement du procès, la prise en charge de lenfant et les relations des juridictions avec les médias. La Défenseure des Enfants se félicite de la réflexion ainsi menée et du fait que plusieurs des propositions quelle avait présentées à cette instance aient été retenues.
Parallèlement, plusieurs Parlementaires ont proposé des modifications législatives pour mieux réprimer ces faits :
Au-delà de leurs intentions louables, ces nouveaux textes permettraient-ils une meilleure protection des enfants ? seraient -ils plus dissuasifs pour les auteurs ? permettraient-ils que lenquête pénale soit moins pénible pour les enfants ? Autoriseraient-ils une meilleure " reconstruction " psychologique des victimes ?
Cest après une longue réflexion de toute léquipe du Défenseur des Enfants, alimentée par son comité consultatif, qu il est apparu que les difficultés rencontrées par les enfants dans ces circonstances relevaient davantage des pratiques que des textes.
Linceste, dont Lévi-Strauss et lenseignement de la psychanalyse nous rappellent quil est un tabou dans toutes les sociétés, nest pas nommé en tant que tel dans le code pénal français. A première vue, cela peut paraître surprenant pour la construction de la société et injuste pour les victimes. Toutefois, le fait pour un parent ou une personne qui exerce une autorité sur un mineur dimposer des relations sexuelles à un enfant est déjà réprimé par la loi, comme viol, agression ou atteinte sexuelle aggravées. De tels actes sont quotidiennement réprimés par les tribunaux correctionnels et les cours dassises, dailleurs avec une sévérité souvent supérieure en France à celle qui existe dans la plupart des autres pays européens.
Nommer linceste dans le code pénal poserait des difficultés nouvelles : cela concernerait-il seulement les père et mère ou faudrait-il aller plus loin dans le cercle familial ? A lheure des familles recomposées où les liens significatifs dépassent bien souvent les frontières de la biologie, quen serait-il des beaux-parents et demi-frères et sœurs ? Où pourrait être fixée la limite ? Que ressentirait un enfant agressé par un proche si cette qualification lui était refusée ? Autant de questions sans réponse, de situations susceptibles de créer des injustices : réprimer tous les actes sexuels commis sur des enfants par des proches requiert de la souplesse pour tenir compte de toutes les situations, ce que noffrirait pas la nouvelle infraction dinceste.
Interdire toute relation sexuelle, quel que soit lauteur et quel que soit lacte, avec un enfant de moins de 14 ans supprimerait pour eux la distinction qui existe actuellement entre latteinte sexuelle (punie de 5 à 10 ans de prison selon la qualité de lauteur), lagression sexuelle (qui est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, punie plus sévèrement) et le viol (qui est une agression impliquant une pénétration sexuelle, punie par la cour dassises de 15 ans de réclusion criminelle). La loi fixe actuellement un seuil à 15 ans : en dessous, tout comportement sexuel de la part dun adulte est punissable, sans quil soit besoin de prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Cette preuve doit toutefois être apportée pour prouver le délit dagression sexuelle ou le crime de viol.
Lenjeu principal de cette proposition est laggravation des sanctions encourues. Or, ainsi que la indiqué Albert Crivillé, un psychanalyste qui a beaucoup travaillé sur cette question, ce sont bien souvent des aveux, un repentir sincère, une demande de pardon et une reconnaissance que recherche lenfant victime de violences sexuelles, plus quune lourde peine demprisonnement. De plus, ce nest pas nécessairement une peine plus lourde qui permettra de mieux prendre en charge lenfant victime.
Par ailleurs, le seuil dâge de 15 ans, communément appelé, de manière impropre, majorité sexuelle, est connu de tous. Lui substituer un nouveau seuil risquerait de brouiller le message de la loi et de laisser croire quau-delà de 14 ans, une relation sexuelle serait possible sans risque pour ladulte.
Enfin, un tel texte sappliquant à tous les auteurs, même mineurs, risquerait de criminaliser les comportements habituels de découverte sexuelle des adolescents, ce qui serait préjudiciable à leur développement et pourrait comporter des conséquences sur leur sexualité future. Là encore, une telle réforme pourrait comporter plus dinconvénients et de risques non mesurés que davantages.
Aggraver la répression des comportements sexuels des membres de la famille et des personnes ayant autorité sur les adolescents de 14 à 18 ans permettrait également un alourdissement de la peine prévue par la loi : elle est actuellement limitée à 2 ans de prison lorsque la victime a 15 ans révolus (10 ans quand la victime est plus jeune) et lorsquil nest pas possible de prouver une violence, une menace, une contrainte ou une surprise. Cette proposition est destinée à éviter de devoir aborder la question de la contrainte, souvent posée en ces termes terribles pour une victime : " Est-ce que tu étais daccord ? ". Toutefois , pour établir la contrainte, il est également possible de faire autrement : étudier la situation personnelle et familiale de lenfant comme la préconisé la commission Viout, établir une éventuelle relation demprise de lauteur sur la victime. Il revient aux juges de rechercher les éléments de preuve et de sassurer de la qualité de lenquête. De plus, dispenser le tribunal détablir la contrainte nempêcherait pas la personne soupçonnée de tenter dobtenir une peine moindre en prétextant une attitude complaisante de la victime. Les bénéfices dune telle réforme, qui entraînerait une modification importante des articles du code pénal et du raisonnement judiciaire, sont loin dêtre certains.
Rendre ces crimes imprescriptibles aboutirait à susciter des espoirs de condamnation de très nombreuses années après les faits, alors que lon sait que les possibilités den rapporter la preuve samenuisent avec le temps. Le délai de prescription actuel, qui ne commence à courir quaprès la majorité de la victime et a été porté à vingt ans par la loi du 9 mars 2004, paraît suffisant.
Ces modifications législatives, qui auraient surtout un effet daffichage, risquent donc de brouiller le cadre juridique des poursuites sans donner de garantie damélioration de la situation de lenfant. La protection des enfants relève davantage , semble-t-il, dun développement de la prévention des violences sexuelles et dune amélioration du traitement judiciaire de ces questions.
Concernant le traitement judiciaire, les préconisations de la commission Viout, qui ont déjà reçu un début dapplication par une circulaire du Ministère de la Justice du 2 mai 2005, doivent être mises en œuvre. Les moyens matériels et humains nécessaires doivent également être mis en place. Ceux de la justice tout dabord, pour juger ces affaires dans des délais raisonnables et pour éviter les " correctionnalisations " (qualification des faits à la baisse pour obtenir plus rapidement un jugement par un tribunal correctionnel plutôt quaprès de longs délais dattente à la cour dassises). Ceux des prises en charges thérapeutiques des auteurs comme des victimes ensuite. A ce titre, le manque cruel de psychiatres acceptant de traiter les délinquants sexuels et de pédopsychiatres formés pour soccuper de ces enfants demeure criant. Le remboursement des consultations de psychologues cliniciens devrait enfin être prévu pour pallier une partie de ces carences et offrir davantage de prises en charge . Enfin, lorsque les faits ont été commis par le père ou la mère, la question du retrait de lautorité parentale, trop souvent oubliée des tribunaux, devrait systématiquement être étudiée : ne pas laisser lenfant sous lautorité de son agresseur est la première protection qui lui est due.
Le contexte social nest actuellement pas favorable à la prévention de ces agressions : dun côté se développe un discours moralisateur et pénalisant et de lautre, la banalisation de la pornographie et des sollicitations sexuelles de tous ordres, notamment par la publicité, ne favorisent pas lintégration de repères communs à tous, enfants comme adultes. Cest pourquoi il paraît indispensable de rappeler les interdits fondamentaux, tels que celui des relations sexuelles forcées et intra-familiales. Quant aux adolescents qui disposent aujourdhui, et fort heureusement, de davantage de liberté, force est de constater que leur éducation à la sexualité se limite trop souvent aux aspects techniques des relations sexuelles, faisant léconomie de la dimension relationnelle, de la rencontre qui est le propre de la sexualité humaine.
Claire BRISSET
Défenseure des enfants
Police, Justice, Ecole. Des décisoins judiciaires et policières exécutées à lécole sans ménagement pour les enfants
Plusieurs affaires sont venues récemment soulever le problème de lexécution de décisions de police ou de justice et lutilisation qui a été faite de linstitution scolaire.
Dans lune delles, un enfant devait être remis à son père qui vit aux Etats Unis, conformément à la décision dune cour dappel, alors que la mère refusait de se séparer de son enfant. Les forces de lordre sont intervenues dans une école maternelle, sous les yeux des enfants et malgré linterposition de nombreux habitants. Ils nont pas pu se saisir de lenfant, aujourdhui confiée à une famille daccueil.
Dans une autre affaire, les services de police sont passés par linstitution scolaire pour retrouver ladresse dune mère de famille en situation irrégulière afin de la reconduire à la frontière.
Dans la première affaire, les conditions dexécution dune décision, prise dans lintérêt de lenfant, aboutissent au résultat contraire à celui envisagé et créent une situation traumatisante non seulement pour lenfant mais aussi pour lensemble de ses camarades qui, évidemment, ne pouvaient rien y comprendre.
Dans la seconde affaire, les professionnels ont été instrumentalisés : leur habitude de travailler en confiance avec les services de police les a incités à fournir les renseignements demandés sans senquérir de la raison pour laquelle lenfant était recherché : il aurait pu avoir été enlevé, être en danger, avoir besoin dune protection urgente...
Linstitution scolaire a été utilisée pour parvenir à un résultat, la reconduite à la frontière de la mère, qui certes est conforme à la loi mais nest certainement pas favorable à cet enfant, scolarisé depuis plus dun an. De telles interventions compromettent lourdement les efforts faits depuis des années par les institutions pour mieux travailler ensemble, dans le respect des enfants, des parents et des missions de lécole.
Il serait particulièrement dangereux que la prise en compte de lintérêt de lenfant disparaisse derrière les nécessités dexécuter des décisions, quelque incontestables quelles soient. Plus généralement, lintervention des forces de lordre au sein dun établissement scolaire, lorsquelle est absolument indispensable, ne peut-elle pas se réaliser dune manière plus humaine, afin dépargner lintimité de la vie privée de lenfant concerné et la sensibilité de ses camarades ? Cest essentiel pour que nos enfants se sentent protégés par la loi et par les institutions de la République, quil sagisse de la justice, de la police ou de lécole elle-même, théâtre involontaire de ces opérations.
Claire BRISSET
Défenseure des enfants
Proposition de reforme pour lattribution de plein droit des prestations familiales au titre denfants étrangers dont les parents sejournent regulierement en France
I - Le dispositif actuel ou les conditions actuelles dattribution des prestations familiales :
Le dispositif actuel sapplique sur le territoire métropolitain comme dans les départements dOutre Mer, à savoir, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion (Cf. article L751-1 du Code de la Sécurité sociale)
1) Les articles L 512-1, L 513-1, L 521-2 alinéa 1 et R 512-1 du code de la sécurité sociale lient le droit aux prestations familiales pour toute personne française ou étrangère résidant en France à la condition de charge effective et permanente denfants résidant de façon permanente en France. Larticle L 512-1 pose le principe de légalité des droits aux prestations familiales entre français et étrangers : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants de prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre ".
Une circulaire de la Direction de la Sécurité sociale du 5 janvier 1999 précise la notion de charge effective et permanente telle que prévue par les articles L 513-1 et L 521-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit aux prestations.
Lappréciation de la notion de charge se fonde essentiellement sur la prise en compte de situations de fait. Il sagit de vérifier que la personne bénéficiant des prestations a la responsabilité " éducative, morale et affective " de lenfant (1).
2) Larticle L512-2 du même code subordonne en outre le versement des prestations aux personnes de nationalité étrangère à la régularité de leur résidence en France attestée ar la production des titres de séjour et justifications prouvant la régularité de l entrée et du séjour tant des bénéficiaires étrangers eux-mêmes que des enfants dont ils assument la charge et au titre desquels les prestations sont demandées
Sont dispensés de produire le certificat médical délivré par lOffice des migrations internationales :
II - Un tel dispositif exclut un certain nombre denfants et notamment des enfants dont les parents sont en situation régulière
Les nombreuses saisines reçues par le Défenseur des Enfants correspondent en fait à des situations familiales diverses au sein de ce dispositif.
III - Les inconvénients de ce dispositif :
Nous sommes au point de rencontre entre deux logiques apparemment opposées :
Si lon analyse la situation sur le terrain du seul droit français, force est de constater que larticle D 511-1 du Code de la Sécurité sociale est ambigu et conduit à deux lectures possibles, qui se sont succédées dans le temps :
Si lon aborde lanalyse sur le terrain des textes internationaux, force est de constater quun tel dispositif est contraire aux dispositions de la Convention internationale des droits de lenfant comme à celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (pour ne citer que les plus explicites sur la question) . Il nest pas non plus véritablement conforme aux Conventions bilatérales passées entre la France et certains Etats, notamment du Maghreb, ainsi quaux Accords de coopération passés entre la Communauté européenne et ces mêmes Etats.
1) Un dispositif contraire à la CIDE :
Le maintien dune exigence du certificat médical de lOMI est clairement contraire à la Convention internationale relative aux droits de lenfant (CIDE) du 20 novembre 1989 (entrée en vigueur en France le 3 septembre 1990) en ce quelle ne tient pas compte de lintérêt supérieur de lenfant.
Si le juge judiciaire, et notamment la Cour de Cassation, amené à juger de litiges en matière daffaires de sécurité sociale (prestations familiales) reconnaît très rarement lapplicabilité directe de la CIDE (4), la jurisprudence administrative est désormais bien établie pour considérer lapplicabilité directe de larticle 3.1 de la CIDE qui a maintes fois précisé que : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...), lintérêt supérieur de lenfant doit être une considération primordiale ". Dans une situation de refus de regroupement familial sur place, le Conseil dEtat a ainsi admis que " dans lexercice de son pouvoir dappréciation, lautorité administrative doit accorder une attention primordiale à lintérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant " (CE, Melle Cinar, 22 septembre 1997).
Il faut surtout noter quun refus dadmission au regroupement familial sur place a été considéré comme contrevenant à l ;article 3.1 pour le seul motif quil pouvait aboutir à priver lenfant du bénéfice des prestations familiales (TA, Fannan c /Préfet du Rhône, 12 novembre 1997).
Priver un enfant dont les parents sont en situation régulière des prestations familiales contrevient donc à l article 3.1 de la CIDE pour le juge administratif. On peut penser que tout texte réglementaire allant dans ce sens pourrait être exposé à la censure du Conseil dEtat.
2) Un dispositif contraire à la Convention européenne des droits de lhomme
3) Un dispositif contraire aux Conventions bilatérales entre la France et certains pays ou aux Accords de coopération passés entre la CEE et ces mêmes pays :
Des Conventions de Sécurité sociale ont été passées entre la France et certains pays, lAlgérie notamment, le Maroc ou la Turquie. Des accords de coopération ont été passés entre la CEE et ces mêmes pays.
Il résulte, par exemple, de larticle 45 de la Convention franco-algérienne de Sécurité sociale du 1er octobre 1980, que " les travailleurs salariés de nationalité algérienne, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant en France des prestations familiales prévues par la législation française ".
De plus, aux termes de larticle 39 de laccord de coopération entre la Communauté européenne et lAlgérie du 26 avril 1976, approuvé par le règlement CEE N° 2210/78 du Conseil, les " travailleurs algériens et les membres de leur famille bénéficient , en matière de Sécurité Sociale, dun régime caractérisé par légalité de traitement avec les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ".
Les membres de la famille dun travailleur salarié de nationalité algérienne, résidant en France, sont donc, de toute évidence, susceptibles de bénéficier des prestations familiales dès quils sont " ayant-droits " dun travailleur. Il faut se rapporter, en ce sens, à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour dappel de Grenoble du 24 juin 1998 (CPAM de Grenoble c/Beldi) relative à une prise en charge au titre de lassurance maladie. Elle pourrait être transposable en l espèce. Cest également le sens de la décision du TASS de Créteil en date du 15 janvier 20002, dans laffaire Delli c/ CAF du Val de Marne.
Les conventions susvisées ne font en aucune manière allusion à la régularité du séjour de lenfant. On peut sinterroger sur la conformité de dispositions législatives codifiées (Code de la sécurité sociale) plus restrictives que les dispositions daccords intervenus entre Etats ou entre Etats et lUnion européenne.
III - Les possibilités de remédier à cette situation :
1) Modifier larticle D 511-2 (qui prévoit les documents qui permettent de justifier de la régularité du séjour de lenfant) par lajout à la liste déjà prévue du DCEM (document de circulation pour étranger mineur)
Un arrêt récent de la Cour de cassation du 9 décembre 2003 (CAF du Val de Marne c./ M. A. Ab.) ouvre les prestations familiales à un jeune marocain venu en France hors regroupement familial. La Cour a considéré que la régularité du séjour du mineur étranger était justifiée par la production dun document de circulation pour mineur étranger.
En tout état de cause, cette jurisprudence devrait permettre louverture de droits aux mineurs étrangers qui pourront justifier de la production dun tel document.
Si lon excepte les enfants venus dans le cadre du regroupement familial (pour lesquels le problème ne se pose pas), le document de circulation pour mineurs étrangers est attribué actuellement hors regroupement familial (art. 9 modifié de lOrdonnance de 1945) aux mineurs qui, à lâge de 18 ans, rempliront les conditions de larticle 12 bis et au 12° de larticle 15 ou qui sont mentionnés aux 10° et 11° de ce même article 15. Il sagit essentiellement :
Sil faut bien admettre que la modification de larticle D 511-2 du CSS telle quenvisagée (par lajout du DCEM à la liste déjà prévue) va dans un sens plus favorable que celui retenu par la réglementation actuelle, en permettant aux enfants ci -dessus énumérés de bénéficier des prestations familiales, et notamment aux enfants étrangers à la charge d ;allocataires français pour lesquels est exigé actuellement un visa long séjour (Cf. circulaire du 5 janvier 1999), il nen reste pas moins quelle exclut nombre denfants entrés sur le territoire après lâge de 13 ans et fait que la situation actuelle, de nature discriminatoire et contraire aux conventions internationales, va le rester.
A propos de ce document de circulation, il faut souligner quactuellement, les enfants entrés en France après lâge de 13 ans, qui ne peuvent donc détenir un tel document de circulation, ne peuvent plus retourner dans leur pays dorigine avant d avoir un titre de séjour. Ces enfants se trouvent donc coupés de leurs racines familiales et culturelles pendant de nombreuses années, ce qui est contraire aux conventions internationales.
Lélargissement des conditions doctroi du document de circulation aurait pour avantage de résoudre ce type de difficultés.
2) Pour pallier cet inconvénient, on pourrait modifier larticle L 512-2 du CSS : ne plus exiger la régularité de la situation des enfants ce qui entraînerait, de facto, la suppression de larticle D 511-2 du même code.
Le principal argument qui va à lencontre de lutilisation du DCEM tient à la crainte que pourraient avoir certains étrangers, en situation régulière, de demander ce document car ce serait signaler à la Préfecture quils ont fait venir leurs enfants en dehors du regroupement familial . Depuis la récente loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, cette démarche peut être sanctionné par le retrait du titre de séjour de létranger. On peut donc penser que peu détrangers sengageront dans cette voie.
Compte tenu de la position très ferme prise par la Cour de Cassation, et des différentes décisions de TASS évoquées ci-dessus, la voie du contentieux devant les TASS devrait conduire, sauf circonstances exceptionnelles, à des condamnations des CAF refusant l ;attribution des prestations familiales. Il ne paraît pas souhaitable de laisser ouvert de facto la seule voie du contentieux pour mettre en oeuvre lapplication des droits.
Pour ne pas contrevenir aux dispositions de la CIDE, il serait plus judicieux de modifier le deuxième alinéa de larticle L 512 -2 du CSS, visant à supprimer la condition de régularité du séjour de lenfant en ne conservant que la condition de régularité du séjour de la personne en charge de lenfant. Cest très précisément la recommandation faite à la France le 4 juin 2004 par le Comité de suivi des droits de lenfant, aux Nations Unies.
Dans cette dernière hypothèse, larticle D 511-2 du CSS naurait plus de raison dêtre puisque la régularité du séjour de lenfant naurait plus à être prouvée.
(1) : Lallocataire est la personne à qui est
reconnu le droit aux prestations familiales pour un enfant (CSS, art. R 513-1). Cest généralement lun des
parents. Les conditions tenant à lallocataire sont les mêmes pour les français et pour les étrangers, sous réserve de la
justification dun des titres de séjour prévu (CSS art D 511-1).
Il faut le distinguer de lattributaire, qui est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations familiales
(CSS art R 513-2) et qui assume effectivement la charge effective et permanente de lenfant (CSS art L 521-2). La plupart du
temps, lattributaire est lallocataire, mais ce peut aussi être son conjoint ou son concubin, sur demande expresse et
précise auprès de la CAF. Il peut aussi sagir de toute autre personne qui assure lentretien de lenfant (grand
-mère, nourrice, personne physique morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales) après décision du conseil dadministration
de la CAF (CSS art L 552-6 et R 513-2) ou même dune personne morale assumant la charge des enfants dès lors que le père
ou, à défaut la mère, réside en France (circulaire min. 45/SS du 11 juillet 1978, circulaire CNAF n° 67/78 du 7 août 1978).
(2) : Demeurent allocataires pour louverture du droit aux prestations familiales :
(3) : Les titres de séjour ne sont pas exigibles des ressortissants des Etats membres de lEspace économique européen lorsquils bénéficient dun droit de séjour lié à lexercice dune activité économique. Ceci concerne les travailleurs ( salariés ou non) et anciens travailleurs, ainsi que les membres de leurs familles. En application du règlement n° 307/1999 du 8 février 1999, les étudiants et membres de famille des étudiants nont pas non plus à justifier dun titre de séjour (circ. DSS/DAEI/99/124 du 1er mars 1999)
(4) : La Cour de Cassation et les juridictions qui lui sont inférieures ne vont pas forcément dans le même sens en ce qui concerne lapplicabilité directe de la CIDE. Ainsi, un refus dune CAF de verser des prestations familiales à une famille au motif du séjour irrégulier est parfois annulé sur le fondement de larticle 3.1 de la CIDE (par exemple, TASS Vienne, 13 mars 2000, Epoux Rahoui c./CAF de la Vienne, n°00-728).
Proposition de réforme relative aux modalités de retranscription des reconnaissances de paternité adressée par le Défenseur des Enfants et le Médiateur de la République à Monsieur Dominique Perben, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Monsieur le Ministre,
Dans lexercice des compétences que le législateur a confiées à nos Institutions respectives, il nous est apparu que les conditions de retranscription des reconnaissances de filiation naturelle paternelle pourraient être améliorées, afin de limiter la survenue de situations dramatiques.
Dans le droit actuel, le lien juridique de filiation naturelle découle dun acte déclaratif de reconnaissance. Cet acte peut être antérieur, concomitant ou postérieur à la naissance.
La reconnaissance procède, le plus souvent, dun acte de létat civil, larticle 62 du code civil détaillant les mentions qui doivent figurer dans lacte de reconnaissance dun enfant naturel. Il convient de relever que la possibilité de ne pas mentionner le nom de la mère dans lacte de naissance (disposition communément appelée " accouchement sous X ") est une spécificité du droit français, que la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à laccès aux origines des personnes adoptées et pupilles de lEtat na pas modifiée.
La reconnaissance peut aussi être effectuée par un acte distinct. Elle peut ainsi résulter dun acte notarié, soit accessoirement à un autre acte (contrat de mariage ou testament), soit de manière autonome. Dans ce cas, les tiers nen auront aucune connaissance, les minutes des notaires restant confidentielles. La reconnaissance peut également découler dun aveu judiciaire volontaire ou être établie par décision de justice. En outre, la reconnaissance dun enfant peut avoir lieu en tout point du territoire, ou encore à létranger auprès des agents diplomatiques ou consulaires.
Les difficultés proviennent du fait que la mère ou les représentants légaux de lenfant peuvent ignorer lexistence dune reconnaissance paternelle, alors que cet acte volontaire peut signifier que le père désire assumer lenfant. Des conséquences très dommageables pour les enfants et les familles concernées peuvent découler de cette situation, comme en témoignent certains cas dont nous avons été saisis :
Ces exemples attestent que lintérêt de lenfant est davoir une filiation établie et stable ; cest aussi celui des adultes, quil sagisse des parents de naissance ou des parents adoptifs.
Cet enjeu est dautant plus important que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a modifié les conditions dexercice de lautorité parentale. Ce texte dispose que les père et mère lexercent désormais en commun, lorsque la filiation est établie à légard des deux parents dans lannée qui suit la naissance de lenfant et sans que labsence de vie commune entre les deux parents ne constitue un obstacle. De plus, même si lexercice de lautorité parentale est confié à un seul des parents, ceux-ci restent tous deux titulaires de lautorité parentale tant quune décision de retrait nest pas rendue. Ces nouvelles dispositions renforcent la nécessité pour lenfant et sa mère davoir connaissance dune éventuelle reconnaissance de la part du père.
En vue de sécuriser létablissement de la filiation naturelle, nous préconisons dapporter les compléments suivants au dispositif existant.
Il devrait être prévue lobligation pour la personne qui a recueilli la reconnaissance de paternité (notaire, magistrat, officier de létat civil, agent consulaire...) den avertir soit létat civil du lieu de naissance de lenfant, lorsque ce lieu est connu, soit le Procureur de la République du lieu de la reconnaissance, lorsque la retranscription de la reconnaissance paternelle savère impossible, par méconnaissance du lieu de naissance de lenfant. Dans le cas dune reconnaissance à létranger, lagent consulaire en avertirait le Procureur de la République de Nantes. Afin de ne pas léser les droits patrimoniaux dun enfant naturel , on pourrait envisager que, dans lhypothèse dune reconnaissance en paternité accessoire à un testament , dont lauteur aurait demandé expressément le secret jusquà sa mort, le notaire ne soit tenu deffectuer la démarche quaprès le décès de cette personne.
Une fois saisi, le Procureur de la République aurait pour tâche de demander linscription de la reconnaissance paternelle sur un registre national des reconnaissances denfant naturel dont le lieu de naissance est inconnu de lauteur de la reconnaissance. Ce registre serait créé pour ces situations spécifiques. La gestion et le contrôle de ce registre pourraient être confiés à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, à la Chancellerie.
Au cas où le Procureur de la République estimerait que les informations fournies par le père ne comportent pas suffisamment déléments identifiants, il lui reviendrait de procéder, préalablement à linscription sur le registre, à la recherche de la date et du lieu détablissement de lacte de naissance de lenfant, comme le prévoit larticle 62-1 du code civil (introduit par la loi du 22 janvier 2002).
Ce registre national pourrait être interrogé par toute personne ou institution ayant un intérêt direct et personnel à cette démarche. Cette faculté serait bien évidemment reconnue aux mères, par le truchement du Procureur de la République, mais aussi aux services de laide sociale à lenfance, qui devraient consulter ce registre préalablement à toute démarche de remise denfant en vue dadoption, lorsquil ny a pas de reconnaissance de paternité connue, afin de sassurer de labsence de reconnaissance paternelle pouvant concerner cet enfant.
Il pourrait être également interrogé par le Conseil national daccès aux origines personnelles ( CNAOP) dans le cadre de ses diligences prévues par loi du 22 janvier 2002 précitée. Au cas où un projet de remise denfant en vue dadoption concernerait un enfant né dun accouchement anonyme, linterrogation du registre national par les services de laide sociale à lenfance compétents permettrait de faire apparaître un nombre limité de reconnaissances de paternité pouvant, de façon plausible, être reliées à cet enfant. Il appartiendrait alors aux services de laide sociale à lenfance de saisir le CNAOP, qui,sur la base des indications fournies par le registre et en sappuyant sur son réseau de correspondants départementaux, pourrait vérifier léventuel lien de filiation pouvant faire obstacle à ladoption. Bien entendu, cette démarche ne porterait en rien atteinte à la préservation de lanonymat de la mère de naissance qui aurait fait part de son absence de consentement à la levée du secret de son identité.
Nous vous joignons, en annexe, des propositions sur ce quil pourrait être nécessaire de préciser tant dans le Code Civil que dans le Code lAction Sociale et des Familles.
Vous remerciant de lintérêt que vous avez dores et déjà manifesté sur ce sujet, nous vous saurions gré de bien vouloir nous tenir informés des suites que vous entendez réserver aux présentes suggestions.
Claire BRISSET
Défenseure des Enfants
Bernard STASI
Médiateur de la République
PJ : propositions de rédaction des articles des Codes Civil et de lAction Sociale et des Familles mettant en œuvre les recommandations émises.
PROPOSITION DE REFORME RELATIVE AUX MODALITES DE RETRANSCRIPTION DES RECONNAISSANCES DENFANT NATUREL PROPOSITION DE REDACTION DES ARTICLES DES CODES CIVIL ET DE LACTION SOCIALE ET DES FAMILLES METTANT EN ŒUVRE LES RECOMMANDATIONS EMISES
CODE CIVIL
Il est créé auprès de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau du Ministère de la Justice un registre national des reconnaissances denfant naturel dont le lieu de naissance est inconnu de lauteur de la reconnaissance.
Lautorité qui a recueilli par acte authentique la reconnaissance dun enfant naturel en avise aussitôt lofficier détat civil du lieu de naissance dudit enfant, ou à défaut, le procureur de la République de son arrondissement afin que celui-ci procède à la recherche des date et lieu détablissement de lacte de naissance de lenfant ou, le cas échéant, transmette cette reconnaissance au registre national des reconnaissances denfant naturel prévu par larticle 335-1.
Lofficier détat civil qui a reçu une reconnaissance denfant naturel dont le lieu de naissance est inconnu de lauteur de la reconnaissance en avisera aussitôt le procureur de la République de son arrondissement afin que celui-ci procède à la recherche des date et lieu détablissement de lacte de naissance de lenfant ou, le cas échéant, transmette cette reconnaissance au registre national des reconnaissances denfant naturel prévu par larticle 335-1.
Le parent dun enfant naturel peut demander au procureur de la République de procéder à une recherche auprès du registre national des reconnaissances denfant naturel prévu par l article 335-1 afin de vérifier si une reconnaissance dudit enfant a été enregistrée.
CODE DE LACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Lorsquun enfant est recueilli par le service de laide sociale à lenfance dans les cas prévus par larticle L 224-4 et que la filiation nest pas connue, ou nest connue quà légard dun seul parent, le service de laide sociale à lenfance procède à une recherche auprès du registre national des reconnaissances denfant naturel prévu par larticle 335-1 du code civil afin de vérifier si une reconnaissance dudit enfant naturel a été enregistrée. Cette recherche intervient dans le délai des deux mois prévus à lalinéa 2 du présent article. Lorsquune reconnaissance denfant naturel a été enregistrée au dit registre, le délai de six mois prévu à lalinéa 2 du présent article court à compter de la notification à lintéressé de la décision de déclaration de pupille de lEtat à titre provisoire.
Avis de la Défenseure des enfants relatif au projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Ce projet de loi examiné en deuxième lecture par le Sénat comporte, pour lessentiel, des articles qui ne relèvent pas dune appréciation par la Défenseure des Enfants, car ne concernant pas les mineurs. Toutefois, compte tenu de lévolution des amendements apportés tant par le gouvernement que par les parlementaires, quelques points ont retenu lattention de la Défenseure.
Elle souhaite attirer lattention sur les points suivants :
Claire BRISSET
Défenseure des Enfants
Légiférer sur les signes vestimentaires à lécole ? Eviter le piège du communautarisme
Faut-il ou non légiférer pour interdire, à lécole, le port dinsignes religieux, en particulier le " voile islamique " ?
Une telle question doit bien évidemment sinterpréter à la lumière de lhistoire de lécole et de la tradition laïque françaises, mais aussi de la Convention internationale sur les droits de lenfant que la France a ratifiée en 1990.
Proclamée dans son principe dès la loi de 1882 sur lécole (la loi " Jules Ferry "), la laïcité implique alors la suppression du catéchisme à lécole mais ne comporte ni obligation ni interdiction vestimentaire pour lélève. Ni la loi de 1882, ni celle de 1905, ni ultérieurement lintroduction dans la Constitution de 1946, puis de 1958, dune référence au caractère laïque de la République, ne seront loccasion de définir en détail ce que recouvre la notion de laïcité.
Cette absence de définition détaillée reste dactualité. La laïcité est évidemment synonyme de neutralité des représentants de lEtat, des maîtres, des équipes éducatives par rapport aux opinions religieuses ou philosophiques de leurs élèves. Il nest donc pas conforme à la laïcité de voir, à lécole publique, des membres de léquipe éducative, agents de service public, dans un rapport dautorité à leurs élèves, mettre en avant leurs convictions religieuses ou philosophiques, de quelque façon que ce soit, notamment vestimentaire.
La laïcité est également synonyme dégalité des élèves, filles et garçons, devant laccès à lenseignement, à tous les enseignements. Seules les distinctions fondées sur lévaluation de lacquisition des connaissances sont justifiées.
La laïcité est surtout synonyme de mise à distance, de prise de hauteur pour permettre à chacun de faire des choix en pleine conscience. En ce sens, elle est loutil privilégié de laccès à létat adulte. De ce point de vue, lécole est très logiquement au cœur de la question laïque car elle est le lieu primordial de construction de lautonomie individuelle.
Mais ce sujet ne relève plus seulement, aujourdhui, de notre histoire nationale. La France sest en effet engagée, en ratifiant la Convention Internationale sur les Droits de lenfant, à respecter des dispositions très explicites sur la liberté de conscience et de religion. La Convention précise en effet dans son article 14 que " les états parties respectent le droit de lenfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion " et dans son article 16 " Nul enfant ne fera lobjet dimmixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée ".
Le droit français et en particulier la Constitution et la Convention sur les droits de lenfant ne sont nullement contradictoires. Laïque, la République consacre et protège les libertés fondamentales, au nombre desquelles figure bien entendu la liberté de croyance.
Lécole de la République est-elle menacée dans son essence même par le port, totalement minoritaire, dinsignes religieux par certaines élèves ? Nous ne le pensons pas. Convient-il dédicter à ce propos des règles et des normes qui, à ce jour, font défaut ? Assurément oui .
Mais il ne nous semble pas que lédiction de telles normes relève de la consécration législative. Il nous apparaît que lon se trouve là, par définition, dans le champ dinstructions ministérielles, assurément nécessaires, qui fixent le permis et linterdit, y compris dans le domaine des tenues vestimentaires, de lassiduité au cours et des moyens de la contrôler et, dune manière beaucoup plus générale, des comportements. Ces instructions devraient être accompagnées dun effort de création doutils pédagogiques adaptés à lenseignement de la réalité des grands systèmes de croyance.
Notre pays est engagé dans une vaste réflexion sur son système scolaire, réflexion qui devrait déboucher, en 2004, sur une loi-cadre. Que cette dernière fasse référence à des instructions ministérielles portant sur le thème des signes religieux nous paraît être la voie de la sagesse.
A linverse, une loi portant spécifiquement sur ce thème nous paraîtrait lourde de dangers : danger de voir des communautés - plusieurs communautés - se sentir stigmatisées, alors même que seulement de très petites minorités se livrent à la surenchère. Danger dexacerber des antagonismes alors que lon vise à pacifier le débat. Danger de voir se développer des intégrismes que lon cherche précisément à réduire. Danger douvrir la voie au développement décoles communautaires, ce qui contribuerait à alourdir le débat. Les enfants ont besoin, pour grandir, de comprendre de lintérieur la notion de respect mutuel. Légiférer sur un tel sujet ne nous semble pas ouvrir cette voie, bien au contraire.
Enfin, il nous semble indispensable que, pour parvenir à une plus grande tolérance et au respect mutuel quappelle la laïcité, les enseignants soient davantage formés à enseigner la réalité des grands systèmes de croyance qui existent à travers le monde, de manière à y ouvrir la compréhension des enfants. Cest là, nous semble-t-il, quil convient de faire porter leffort.
Claire BRISSET
Défenseure des Enfants
Avis de la Défenseure des enfants relatif au projet de réforme du divorce
Le projet de loi relatif à la réforme du divorce présenté le 9 juillet 2003 en Conseil des ministres par M. Dominique Perben, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sera soumis au Parlement avant la fin de lannée.
La Défenseure des enfants se félicite de la volonté du gouvernement dadapter le droit du divorce aux évolutions sociologiques importantes qua connues la famille aux cours des trois dernières décennies. Laugmentation considérable du nombre de divorces ( 55000 en 1975, 120000 en 2000) dont les deux tiers impliquent des enfants, et la part importante dans ces procédures du divorce pour faute (42% en moyenne) conduisent, en effet, à sinterroger, presque trente ans après la grande loi du 11 juillet 1975 qui a instauré les modalités actuelles du divorce, sur la pertinence de ce cadre juridique.
Le développement de lunion libre incite également à repenser le droit du divorce au regard du risque dinégalité entre les enfants au moment de la séparation de leurs parents, selon que ceux-ci sont ou non mariés. Lenjeu est dautant plus important que plus de 40% des enfants naissent chaque année hors mariage. Aussi, la loi du 4 mars 2002 relative à lautorité parentale visait notamment à abolir toute distinction entre enfants naturels et enfants légitimes en créant un seul régime dautorité parentale, quelle que soit la situation des parents. Quant aux enfants dont les parents ont optés pour le PACS, ils ont bien évidemment le même statut que ceux dont les parents vivent en union libre.
La Défenseure des enfants a pu constater, au travers de nombreux dossiers dont elle a été saisie, les conséquences dramatiques de certaines séparations sur les enfants, tout particulièrement lorsque les procédures judiciaires deviennent le lieu des affrontements parentaux.
Une réforme qui vise à limiter lexacerbation des conflits lors du divorce
Il nappartient pas à la Défenseure des enfants de se prononcer sur lensemble des dispositions du projet de loi réformant le divorce mais sur celles qui sont de nature à avoir des conséquences directes sur la situation des enfants dont les parents divorcent.
Le projet de loi instaure un tronc commun pour toutes les procédures autres que le divorce par consentement mutuel et nexige plus que la requête initiale comporte lindication des motifs de la séparation. Il préserve ainsi jusquà laudience de conciliation les possibilités de rapprochement des époux sur le principe de la rupture et sur ses conséquences. Le choix dun divorce pour faute ne pourra se faire quà lissue de la tentative de conciliation, ce qui devrait provoquer une baisse sensible du nombre de divorces pour faute.
Dans le même sens, le projet incite, en cours de procédure, à la recherche daccords en favorisant le passage à des formes moins conflictuelles de divorce et le recours à des conventions entre les futurs divorcés soumises à lhomologation du juge. Le projet de loi sefforce de distinguer la question de la preuve de la faute et les conséquences financières du divorce. Ces dispositions devraient décourager certains conjoints de rechercher lexistence dune faute à lencontre de lautre conjoint pour des raisons strictement financières.
Le projet de loi propose également de remplacer lactuel divorce pour rupture de la vie commune, qui ne peut intervenir que si les époux sont séparés de fait depuis plus de six ans, par le divorce pour altération définitive du lien conjugal qui pourra être prononcé lorsque la communauté de vie des époux, tant affective que matérielle, aura cessé durant les deux années précédant la requête initiale en divorce ou durant une période de deux années entre le prononcé de lordonnance de non conciliation et lintroduction de linstance. Le divorce pourra également être prononcé, à la demande de lépoux, lorsque son conjoint aura introduit linstance en invoquant une faute sans justifier de celle-ci.
Enfin, le projet prévoit la mise en place dune nouvelle procédure en cas de violences conjugales mettant gravement en danger le conjoint, un ou plusieurs enfants. Le juge aux affaires familiales peut alors statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance du logement conjugal devra être attribuée au conjoint qui nest pas lauteur des violences. Le juge peut aussi se prononcer sur les modalités dexercice de lautorité parentale. Ces mesures deviennent caduques si, à lexpiration dun délai de trois mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps na été déposée.
Diminuer la virulence des conflits parentaux lors des séparations pour sauvegarder la co-parentalité
Il convient dabord de remarquer que si le divorce est souvent un événement douloureux pour les époux, il lest autant, sinon davantage, pour leurs enfants, même lorsquil ne donne pas lieu à dintenses conflits parentaux. A cet égard, la proportion importante de divorce par consentement mutuel (40%) démontre que les époux parviennent souvent à trouver un accord tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
Pour autant, le divorce pour faute reste, en la matière, la procédure la plus utilisée. A cet égard, la Défenseur des enfants approuve la volonté du gouvernement de limiter le recours à cette forme de divorce qui tend à exacerber les tensions entre les époux en les incitant à saccuser réciproquement de tous les maux pour établir les griefs nécessaires à la procédure. Si les juges sefforcent de freiner cette tendance aux anathèmes réciproques, notamment par le prononcé de divorce aux torts partagés, il nen reste pas moins que le droit actuel du divorce favorise lexacerbation des conflits.
Limiter le recours au divorce pour faute
La Défenseure des enfants regrette néanmoins que le projet de réforme naille pas jusquau bout de sa logique en supprimant totalement le divorce pour faute. Pourquoi, en effet, maintenir cette forme de divorce si lon convient de la nécessité de ne plus lier les conséquences financières du divorce à la preuve de la faute, sauf dans quelques situations exceptionnelles ? Il conviendrait de rompre définitivement avec la notion de divorce-sanction.
Largument selon lequel cette phase judiciaire est indispensable pour permettre aux époux de faire le deuil de leur rupture peut être discuté. Les nombreuses situations dont la Défenseur des enfants a été saisie démontrent que les procédures de divorce pour faute donnent lieu à un abondant contentieux après-divorce dont les enfants sont souvent les principales victimes.
La question des raisons de léchec dune relation conjugale doit, à un moment ou un autre, être abordée mais il nest pas sûr que lenceinte judiciaire soit le lieu le plus adéquat pour le faire. Le recours à la médiation familiale, largement encouragé par le projet de loi, apparaît, en lespèce, bien plus pertinent. Cest dailleurs souvent parce que la procédure judiciaire ne permet pas - et na pas à permettre - un retour sur le processus qui a conduit à léchec conjugal, que la relation se poursuit sur le mode de laffrontement judiciaire.
A cet égard, la structuration du métier de médiateur familial, sous limpulsion du Conseil consultatif de la médiation familiale, doit permettre un développement significatif de la médiation familiale tant judiciaire quextra judiciaire. Dautres pistes, telle que celle de la thérapie familiale, doivent également être explorées. Le droit, et a fortiori la justice, nont pas vocation à être lunique réponse possible à la régulation des conflits parentaux.
La loi du 4 mars 2002 relative à lautorité parentale a fait de lexercice conjoint de lautorité parentale un principe essentiel du droit de la famille. Mais la traduction dans les faits de ce principe suppose que cette coparentalité survive à la dislocation du couple conjugal. Le maintien dune procédure de divorce qui repose sur laccumulation des griefs entre époux ne peut que compromettre lexistence dun minimum de dialogue nécessaire à lexercice conjoint des responsabilités parentales.
Vers un divorce-constat
Linstauration dun divorce pour altération définitive du lien conjugal constitue une avancée indéniable permettant de réduire sensiblement le nombre de procédures qui senveniment dans la recherche de fautes, des années après lordonnance de non conciliation.
Mais pourquoi ne pas supprimer la condition de délai de deux ans afin de permettre au juge de prononcer le divorce lorsquil constate la dissolution irrémédiable du lien conjugal ? Il ne sagirait en rien dune forme déguisée de répudiation car il appartiendrait au juge, lorsquil le prononcerait, de sassurer que les droits de chacun des époux sont respectés.
Les violences conjugales relèvent dun traitement pénal
Ce divorce-constat ne devrait évidemment pas faire obstacle à loctroi de dommages-intérêts en réparation des conséquences graves quun époux peut subir du fait de la dissolution du mariage. Quant aux violences conjugales, leur gravité suppose que lon ne les réduise pas à une simple faute conjugale mais quelles soient traitées dans le cadre dune procédure indépendante, pénale le cas échéant.
Permettre à lenfant dêtre entendu lors du divorce de ses parents
Larticle 12 de la Convention Internationale des Droits de lEnfant reconnaît à lenfant qui est capable de discernement le droit dexprimer librement son opinion sur toute question lintéressant, les opinions de lenfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Déclinant ce principe dans le cadre judiciaire, le même article poursuit en ces termes : " à cette fin, on donnera notamment à lenfant la possibilité dêtre entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative lintéressant, soit directement, soit par lintermédiaire dun représentant ou dun organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ".
Ces dernières années, la législation interne a pris en compte cette exigence.
Cest ainsi quen droit civil, une avancée importante a été concrétisée par la loi du 8 janvier 1993 incluant au code civil un article 388-1 qui dispose (alinéa 1) : " dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée à cet effet "
Plus récemment, la loi du 4 mars 2002 relative à lautorité parentale définit celle-ci comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité lintérêt de lenfant et précise que " les parents associent lenfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité " (article 371-1 alinéa 3 du code civil).
Avec le même souci, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a reconnu au mineur le droit de recevoir lui-même une information sur son état de santé et de participer à la prise de décision le concernant dune manière adaptée à son degré de maturité. Pour la pratique dun acte médical ou dun traitement, son consentement doit être systématiquement recherché sil est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Quen est-il lorsque le juge aux affaires familiales statue sur les modalités dexercice de lautorité parentale et lorganisation de la vie familiale, mesures qui ont dimportantes conséquences pour lenfant?
Larticle 373-2-11 du code civil prévoit que le juge doit prendre notamment en considération les sentiments exprimés par lenfant. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.
Le projet de loi fait de laudience de conciliation, encore plus quelle ne lest à ce jour, un moment capital où seront réglées les principales conséquences du divorce, notamment pour les enfants. Lexposé des motifs lindique clairement : "...laudience de conciliation, qui constitue le temps fort de la procédure, ne devrait plus être le lieu de conflits exacerbés pour se recentrer sur lorganisation de la vie de la famille et les véritables enjeux de la séparation".
Si les textes récents ont posé en principe que lenfant devait participer aux décisions qui le concernent, les parents eux-mêmes devant ly associer selon son âge et son degré de maturité, son application ne peut être assurée que par une meilleure prise en compte de la parole de lenfant, donc par lexercice effectif de son droit à être entendu dans les procédures qui le concernent.
Le projet de loi reste silencieux sur cette question alors quil pourrait constituer une excellente occasion de faire progresser la législation en la matière.
Assurer leffectivité de laudition de lenfant
Il convient dabord de rappeler que lenfant nest pas partie à la procédure qui oppose ses parents -et na pas à lêtre- et quen aucun cas il ne doit assumer une responsabilité dans lorganisation des relations familiales postérieure au divorce. Pour autant, il est légitime quil puisse exprimer ses sentiments auprès du juge afin que celui-ci dispose de tous les éléments lui permettant de prendre pleinement en compte lintérêt de lenfant.
Lorsquen 1993 le législateur a supprimé le seuil dâge de 13 ans au-delà duquel le juge avait lobligation dentendre le mineur, sauf décision spécialement motivée, au profit de la notion de discernement a priori plus souple, il est apparu quen réalité cette modification constituait sinon un frein à laudition de lenfant par le juge, en tout cas engendrait des pratiques totalement hétérogènes, relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, dautant plus que sa décision dentendre ou non lenfant nest susceptible daucun recours.
De nombreuses saisines de la Défenseure des enfants mettent en évidence lincompréhension des mineurs devant les décisions des juges de refuser leur audition directe, alors que ces enfants lavaient souhaitée ardemment et que rien ne semblait matériellement pouvoir sy opposer. Ce refus daudition fait, dailleurs, souvent obstacle à la compréhension et à lacceptation de la décision judiciaire.
Lun des objectifs du projet de loi est de rendre les procédures plus efficaces et moins conflictuelles. Lintérêt de lenfant ne peut quy trouver avantage, à la condition que, parallèlement, une meilleure prise en compte des sentiments quil exprime soit favorisée.
Lobligation faite au juge des enfants de procéder à laudition du mineur en matière dassistance éducative est justifiée par le fait que celle-ci lui permet de mieux apprécier la situation de lenfant et dobtenir dans la mesure du possible son adhésion aux mesures envisagées. Pourquoi cet argument retenu au bénéfice du mineur concerné par une procédure dassistance éducative ne le serait-il pas au bénéfice dun mineur concerné par un conflit parental qui nuit parfois gravement à ses conditions de vie, à sa santé, à son épanouissement ? Certes, dans lune des procédures lenfant est partie, dans lautre il ne lest pas, mais son intérêt à être entendu est souvent aussi important dans lune comme dans lautre procédure.
Aussi, afin notamment déviter le recours aux auditions indirectes, par exemple par le biais de lexpertise psychologique ou de lenquête sociale, le principe devrait être rappelé que lenfant capable de discernement devrait a priori être entendu par le juge, sauf pour ce dernier à motiver, par décision susceptible dappel, que le jeune âge (absence de discernement) ou l intérêt de lenfant sy opposent.
Dautre part, pour mieux garantir à ladolescent lexercice effectif de son droit dêtre entendu personnellement par le juge dans toute procédure qui le concerne, donc en particulier dans le cadre dune instance en divorce ou séparation de corps, la demande daudition du mineur de plus de treize ans ne devrait pas pouvoir être rejetée.
Enfin, sagissant du divorce sur demande conjointe, le juge devrait pouvoir sassurer, lorsquil homologue la convention proposé par les époux et prononce le divorce ou la séparation de corps, que les parents ont associé, selon son âge et son degré de maturité, lenfant aux décisions relatives à lexercice de lautorité parentale.
Les dispositions du projet concernant la jouissance du logement familial en cas de violences conjugales répondent au légitime souci de préserver lintérêt du conjoint victime et de ses enfants.
Mais si la procédure de divorce ou de séparation de corps est réellement introduite postérieurement à la saisine du juge aux affaires familiales sur ce nouveau fondement juridique, les mesures prises à ce stade risquent, en réalité, d" anticiper " les mesures provisoires qui seront prises dans lordonnance de non-conciliation, sans que la procédure ait présenté toutes les garanties du contradictoire. Il nest pas certain dans ces conditions que lintérêt des enfants sera préservé. La Défenseure des enfants appelle ici lattention du législateur sur les nécessaires garanties de procédure qui devront accompagner ces nouvelles dispositions passant notamment par le droit de lenfant dêtre entendu dans le cadre de cette procédure et par la prise en compte de ses sentiments.
Encadrer le recours à la résidence alternée
A loccasion de cette réforme du divorce, la Défenseure des enfants souhaite attirer lattention du Garde des Sceaux et de lautorité judiciaire sur les conditions dapplication des dispositions concernant la résidence alternée telle que définie par la loi du 4 mars 2002 relative à lautorité parentale. Le juge peut, en effet, ordonner la résidence en alternance des enfants, quel que soit lâge de lenfant et même en cas de désaccord des parents.
La Défenseure des enfants a ainsi été saisie de situations de très jeunes enfants contraints à de nombreux allers-retours entre les deux parents à un âge où, selon de nombreux experts, la construction du lien parental et le développement psycho-affectif du bébé supposent une certaine stabilité. La mise en place dun système de résidence alternée dans un contexte conflictuel exacerbé, en multipliant les occasions daffrontement entre les parents, sources de stress chez lenfant, apparaît souvent peu conforme à lintérêt de ce dernier.
Mieux articuler lintervention des juges dans le domaine de la famille
Enfin, la Défenseure des enfants tient à rappeler la proposition quelle a formulée dans son rapport de lannée 2001 concernant la création dune cellule enfance et famille au sein des juridictions qui permettrait de mieux articuler les interventions des magistrats intervenant dans le champ de la famille, notamment celles des juges des enfants et des juges aux affaires familiales.
Claire BRISSET
Défenseure des Enfants
Communiqué de la Défenseure des enfants sur le respect par les medias des dispositions juridiques de protection des mineurs en matiere dinformation
La Défenseure des Enfants a été saisie à plusieurs reprises sur des points touchant à la protection juridique des mineurs en matière dinformation et dimage.
En effet, plusieurs médias (notamment de presse écrite et télévisuelle), traitant de thèmes qui concernaient individuellement des mineurs, nont pas respecté les dispositions légales et ont présenté dans lexposé des faits et des situations des éléments permettant didentifier aisément ces mineurs. Lactualité proposant fréquemment de tels sujets, la Défenseure des Enfants souhaite rappeler, pour lensemble des médias, les principes juridiques et éthiques en vigueur en ce domaine et insister sur leur respect.
Bien entendu, ces remarques ne concernent pas lutilisation criminelle, qui doit être combattue comme telle, dimages denfants par les réseaux pédo-pornographiques.
Situation denfants victimes ou mis en cause
Le processus de la justice des mineurs est caractérisé par un principe de confidentialité. Ce principe doit sappliquer tant pour les mineurs victimes que pour les mineurs mis en cause pour leur participation à des infractions pénales, à quelque stade que lon soit de la procédure, dès le début de lenquête et même après la fin de la procédure. Cest la raison pour laquelle les condamnations des mineurs ne figurent que sur le casier judiciaire N°1 dont seules les autorités judiciaires peuvent avoir connaissance.
Larticle 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse interdit de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à lidentité ou permettant lidentification dun mineur victime dune infraction, dun mineur en fugue, dun mineur qui sest suicidé ou dun mineur délaissé par ses parents ou ceux qui en ont la garde. Cette interdiction tombe si la publication est réalisée à la demande des parents de lenfant, des autorités administratives ou judiciaires notamment aux fins de rechercher un mineur disparu. La Cour de cassation a considéré que cette interdiction sappliquait également aux mineurs mis en cause.
Sagissant des enfants victimes (alléguées ou reconnues judiciairement), il est en effet essentiel de respecter le temps nécessaire pour surmonter le traumatisme et les conditions pour reprendre confiance en soi. Cela peut passer par un processus thérapeutique (physique ou psychique), par la scène judiciaire, mais pas par lexposition médiatique.
Sagissant des mineurs mis en cause, il est essentiel de respecter un des fondements de la justice des mineurs qui est la mise en place dun travail éducatif par les services sociaux ou par les services éducatifs auprès du tribunal. Lexposition médiatique ny contribue certainement pas.
La précaution généralement prise de changer les prénoms et de " flouter " les images doit être impérativement respectée. Ce nest malheureusement pas toujours le cas. Elle est parfois insuffisante, en particulier en milieu rural ou durbanisation peu dense : par exemple, lindication de la localité de résidence des mineurs ou de leur famille peut, à elle seule, constituer un élément didentification important, facilitant ainsi la stigmatisation des mineurs, quil sagisse des victimes ou des auteurs.
Ces indications ne sappliquent bien évidemment pas aux enfants disparus, pour lesquels la diffusion de leur photographie peut être un élément déterminant permettant de les retrouver.
Situation dun enfant hospitalisé ou en consultation médicale
Le personnel soignant doit respecter le secret médical et préserver lintimité du patient. Laccord des patients (ou des titulaires de lautorité parentale pour les mineurs) ne suffit pas à délier les médecins de leur obligation de confidentialité. Larticle 226-13 du Code Pénal est là pour le rappeler aux médecins qui dérogeraient à léthique médicale.
Si lon peut comprendre limportance de recueillir des témoignages de patients lors de campagnes de santé publique, à la télévision ou dans la presse écrite, on ne saurait accepter que des mineurs soient identifiables et associés à une maladie, à loccasion dune hospitalisation ou dune consultation médicale, même si leurs parents en sont daccord. Leur visage doit être " flouté " ou caché et lon ne doit pas fournir déléments permettant de les identifier. Le " devoir dinformer " ne saurait justifier latteinte au respect de lintimité de lenfant dans sa relation aux soignants. Même sil sagit dune maladie particulièrement grave, dont le combat contre elle absorbe toute lénergie de lenfant et de sa famille, un enfant malade ne se réduit jamais à sa seule maladie.
Situation denfants participant à une œuvre artistique (photographie, théâtre, concert, film, téléfilm,...)
Photographies
Les articles 9 et 371-1 du Code Civil précisent que chacun a droit au respect de sa vie privée, ce qui oblige à demander lautorisation expresse de la personne pour diffuser son image. Sagissant de mineurs, ce droit est dapplication stricte. Il suppose lobtention dune autorisation donnée par les titulaires de lautorité parentale. Larticle L131-3 du Code de Propriété Intellectuelle précise que cette autorisation doit mentionner expressément les utilisations autorisées, tant dans leurs étendues, leurs destinations, leurs localisations et leurs durées.
Dans ces conditions, et dans ces conditions seules, la prise de photographies de mineurs ne pose pas de difficultés, sous les réserves indiquées ci-dessous. Il appartient aux parents de veiller à ce que soit bien respecté lintérêt de lenfant en la circonstance. Lexercice de leur responsabilité parentale doit évidemment les conduire à ne pas transformer leur enfant, pour photogénique quil soit, en un " produit commercial ".
Spectacles
Les mineurs susceptibles dêtre engagés dans un spectacle ou dans une production radiophonique, cinématographique, de télévision ou denregistrements sonores doivent obtenir une autorisation préalable délivrée par le préfet sur avis conforme dune commission constituée au sein du conseil départemental de protection de lenfance. Il interdit de publier au sujet de ces mineurs toutes informations, commentaires ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.
La participation de nourrissons à des spectacles peut certes être justifiée par les scénarios. Elle nen doit pas moins faire lobjet dune grande vigilance, compte tenu de lincapacité du nourrisson ou de lenfant en très bas age de comprendre la nature de la situation dans laquelle il se trouve. Le bruit, les éclairages, la chaleur peuvent être des éléments agressifs pour ces très jeunes enfants.
Claire BRISSET
Défenseure des Enfants
Les Maisons des adolescents : pourquoi ? comment ?
Dans son rapport annuel 2002, la Défenseure des Enfants préconisait linstauration dune conférence nationale de ladolescence réunissant lensemble des spécialistes travaillant dans ce domaine, et sengageait à poursuivre ses efforts pour rechercher et promouvoir les moyens dapporter aux adolescents la diversité des appuis dont ils ont besoin.
Cest à cet engagement que répond la promotion des Maisons des adolescents. Le document ci-dessous constitue un ensemble de préconisations sur les conditions de leur création.
Par ailleurs, à lappel du Chef de lEtat, une Rencontre nationale de ladolescence se tiendra à lautomne 2003, tandis que des maisons des adolescents devraient être mises en place dans les années à venir dans chaque département.
» Le document complet - [311 Ko]
SOMMAIRE
Avis de la Défenseure des Enfants adressé au Ministre de la Justice : " Les enfants face aux images et aux messages violents diffusés par les différents supports de communication"
» Lavis de la Défenseure - [50 Ko]
» Le rapport complet - [672 Ko]
INTRODUCTION
I - LES EFFETS DU SPECTACLE DE LA VIOLENCE SUR LENFANT ET LADOLESCENT
II - LE DISPOSITIF ACTUEL DE PROTECTION DE LENFANCE
III - UN DISPOSITIF A RÉFORMER
CONCLUSION
AVIS
ANNEXES
Avis de la Défenseure des Enfants sur la question des "enfants soldats"
«La guerre est un jeu dadultes où les enfants sont toujours perdants»
(Déclaration dune adolescente bosniaque devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies lors du Sommet mondial de lenfance à New-York. Mai 2002)
Qui sont les enfants soldats ?
Plusieurs conflits récents, ont vu des responsables politico-militaires recourir à lenrôlement forcé de très jeunes enfants (dès 8 ans) dans des bandes armées, quil sagisse des forces gouvernementales proprement dites, de groupes tolérés ou encouragés par les autorités gouvernementales ou de groupes armés rebelles. On estime que ce sont plus de 300 000 enfants de moins de 18 ans qui sont enrôlés comme soldats. La liste des pays est longue, de lAngola au Sri Lanka, de la Colombie à la Sierra Leone, dIsraël et des Territoires Occupés à la République Démocratique du Congo, de lOuganda à lEthiopie. Du fait des avancées technologiques en matière darmement, la prolifération des armes automatiques de faible poids les rajoute aux armes traditionnelles qui peuvent être manipulées par des enfants .
Les filles comme les garçons sont utilisées, souvent violées. Dans certains pays comme le Sierra Leone, nombre de ces enfants ont fait lobjet dune véritable persécution, menacés de mort, sous lemprise de la drogue et de lalcool fournis largement par les commanditaires. Certains dentre eux ont été contraints dexécuter leurs propres parents ou de commettre des atrocités contre leur famille ou voisins pour les briser psychologiquement plus efficacement et empêcher tout retour ultérieur dans leur communauté natale.
Le Protocole à la Convention internationale relative aux droits de lenfant concernant limplication denfants dans les conflits armés.
Face à lampleur de ce phénomène, prenant en compte linsertion dans le Statut de la Cour Pénale Internationale de lenrôlement denfants de moins de 15 ans dans la liste des crimes de guerre, cette pratique a été clairement condamnée dans ce Protocole. Il est entré en vigueur en février 2002, 94 pays layant signé et 14 ratifié. Cest dorénavant la participation denfants de moins de 18 ans dans les conflits armés qui contrevient à ce Protocole. Ce texte témoigne clairement du statut de victime de ces enfants soldats, même si certains dentre eux ont été transformés en " machines à tuer ".
Dans quelques pays, comme le Mozambique, lOuganda, le Libéria et la Sierra Leone, ont été mis en place des programmes de démobilisation des enfants soldats. Ces programmes associent la psychologie, la pédagogie, les rites et coutumes, pour aider les enfants à surmonter leur passé guerrier et les faire accepter par la société. Ces programmes sont encore trop rares et nécessitent une volonté forte des autorités de faciliter cette transition vers une vie non-violente, malheureusement le plus souvent absente. Deux organismes, le Fonds des Nations Unies pour lEnfance (UNICEF) et le Comité International de la Croix Rouge disposent dune expérience reconnue dans ce domaine.
La présence en France de quelques dizaines de ces enfants.
Quelques dizaines de ces enfants, essentiellement originaires dAfrique (en particulier d Angola, Liberia, République Démocratique du Congo, Sierra Leone), sont actuellement sur le territoire français, et ont demandé à se voir reconnaître le statut de réfugié. Un nombre actuellement inévaluable a été refoulé de la zone dattente de Roissy sans avoir pu faire valoir une demande de statut de réfugié.
Pour la Défenseure des Enfants, la situation de ces enfants, qui sont dabord des victimes, doit être prise en compte de façon réellement conforme à leur intérêt supérieur, conformément à la Convention internationale relative aux droits de lenfant. Bien entendu, chaque situation individuelle doit être appréciée au cas par cas.
En zone dattente
La loi sur lautorité parentale de mars 2002 prévoit quun administrateur ad hoc intervienne pour représenter les intérêts de lenfant étranger isolé, quil sagisse de sa présence en zone dattente ou de sa demande de statut de réfugié. Les décrets dapplication ne sont pas encore parus. Dans lattente, il ne devrait plus y avoir un seul mineur de 18 ans, invoquant une situation denfant soldat, dont la demande de statut soit rejetée comme " manifestement infondée " par les services du Ministère des Affaires Etrangères.
La Défenseure des enfants attire lattention sur la profondeur des traumatismes subis par ces enfants. Ils ont vécu dans la plus extrême des violences, celle qui tend à détruire toute estime de soi, en transformant lenfant en criminel. Pour lenfant la rencontre avec lautre devient synonyme de persécution et de danger de mort. Les adultes, loin dêtre protecteurs, ont été les responsables de cette barbarie. Le psychisme de lenfant est très profondément atteint. Cela explique un repli sur soi de lenfant, pouvant confiner au mutisme. Ce serait une erreur fondamentale dassimiler ce mutisme à une absence de souffrance. Cest tout le contraire, ce qui ne facilite évidemment pas linterprétation de la (faible) parole de cet enfant par les services des Affaires Etrangères ou de la Police aux Frontières. Lurgence est celle dune rencontre médico-psychologique, en dehors de la zone dattente, dans le cadre des mesures de protection de lenfance à mettre en place par le Juge des enfants.
Loctroi du statut de réfugié.
Il appartient bien entendu à lOFPRA , voire à la Commission de Recours des Réfugiés ou au Conseil dEtat, de se prononcer au vu de chaque situation individuelle.
Pour la Défenseure des Enfants, il est certain que lenrôlement denfants, crime de guerre, est bien une persécution au sens de larticle 1 de la Convention de Genève. Sauf dans les très rares pays où ont été mis en place des programmes durables de réinsertion, il est illusoire de penser à la possibilité dune situation sécurisée dans leur pays dorigine pour ces ex-enfants soldats. Ils constituent réellement un groupe social minoritaire qui nest pas protégé par le pouvoir étatique et ils ont toutes raisons de craindre pour leur santé et leur sécurité sils retournent dans leur pays.
Le fait quils aient pu participer à des crimes particulièrement graves ou à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ne devrait pas entraîner, pour eux, lapplication de la clause dexclusion du bénéfice de la Convention de Genève (article 1-F). Pour quune personne soit reconnue coupable de tels agissements, il ne suffit pas de la matérialité des faits, il faut aussi prendre en compte lélément moral intentionnel. La situation de contrainte et dabus de faiblesse dont étaient victimes ces enfants, ce que vient reconnaître le récent Protocole sur les Droits de lenfant face à la guerre, doit leur bénéficier pour laccès à la protection qui leur a été jusqualors refusée.
La mise en place dune politique de réhabilitation.
Face à cette impossibilité du " retour à la maison ", face au silence des adultes ou à des réponses trop complexes, ces enfants et adolescents vont souvent tenter de trouver un responsable de leur détresse. Cela pourra être eux-mêmes (doù les tentatives de suicide), le foyer, lécole (doù des attitudes agressives). Un nécessaire travail de reconstruction personnelle, complexe, à la fois psychologique et de formation générale ou professionnelle, doit être mis en œuvre par des équipes spécialement préparées. Ce travail de soutien doit également porter sur lappui aux enseignants, aux responsables des foyers ou aux familles daccueil de ces enfants, et tenir compte, bien entendu, des questions de langue qui peuvent faire obstacle à tout contact réel. Plusieurs associations comme Avre, Primo Levi, des centres hospitaliers, des équipes de lEducation Nationale ont commencé un accompagnement en ce sens. Elles doivent recevoir lappui nécessaire pour le mener à bien et lélargir. Il faut en effet éviter que ces enfants sinstallent dans des logiques déchec scolaire et de négation de leur histoire personnelle.
Pour la Défenseure des Enfants, il est nécessaire dapporter cet ensemble de réponses, seules conformes aux engagements internationaux souscrits par la France, que ce soit à travers la Convention de Genève ou la Convention relative aux droits de lenfant et son protocole additionnel.
Claire BRISSET
Pour une politique de ladolescence : article paru dans le journal Le Monde
Depuis des semaines, voire des mois, un discours est martelé, lancinant, obsédant, qui nous présente les adolescents, et même les enfants, comme un fléau social. Ladolescence serait une maladie contre laquelle un remède, un seul, simposerait : le confinement, lenfermement, la répression. Ladolescence commencerait dès neuf, dix ans et cest dès cet âge que la foudre devrait menacer.
Un tel discours a aujourdhui atteint les limites du supportable. Il est à la fois faux, absurde et dangereux. Il doit être remplacé par une approche radicalement différente qui seule peut ouvrir enfin dautres perspectives.
Faux, ce discours lest par son caractère globalisant. Sur les sept à huit millions dadolescents que compte notre pays, seule une frange très réduite pose le problème de la délinquance tel quil nous est présenté aujourdhui. Limmense majorité de ces enfants et de ces jeunes traversent ces années cruciales de leur développement sans tomber dans la délinquance. Une telle vérité semble relever de lévidence. Dans le climat actuel, elle nen mérite pas moins dêtre réaffirmée.
Fausse, cette vision des choses est aussi absurde. Cest à cet âge, en effet, que se noue tout ce qui sexprimera quelques années plus tard, que se développe une créativité encore non bridée, que sébauchent les potentialités, que saffirme la personnalité. Stigmatiser ce foisonnement vital et nécessaire, nen retenir que ses expressions violentes, cest refuser dintégrer un élément essentiel du développement dune société. Cest jouer avec les tentations les plus archaïques qui existent en chacun de nous, celle du repli, du refus de tout risque, en un mot, de la léthargie, du sommeil de la mort.
Dangereux, le discours exclusivement sécuritaire renvoie aux adolescents une image dans laquelle bien peu se reconnaissent mais à laquelle une frange grandissante tendra à se conformer. Comment les adolescents pourraient-ils ne pas lire dans ce discours qui les décrit comme menaçants, la peur quils inspirent à la société ? Comment pourraient-ils ne pas adapter leur comportement à la stigmatisation même dont ils font lobjet ? Une telle stigmatisation ne peut quengendrer la révolte et la violence qui justifieront limage véhiculée par le discours.
Il nest nullement question, bien entendu, de nier la gravité du problème de la délinquance juvénile ni la souffrance de ses victimes. Celles-ci sont de toute évidence inscrites au cœur de notre société et appellent une réflexion de fond dont, pour linstant, lon naperçoit pas lébauche. Tout se passe comme si la condamnation de la violence des jeunes pouvait remplacer lanalyse de ses causes, comme si un traitement purement symptomatique de cette violence permettait de faire léconomie du diagnostic, dune part, et dun traitement de fond, dautre part.
Bien des éléments du diagnostic sont pourtant aisément identifiables. La violence néclate pas brusquement à ladolescence, sans signes avant-coureurs. Elle se prépare dès lenfance et peut se repérer grâce à une multitude de signes dalerte dont les premiers sont souvent auto-agressifs. Cest dans la famille, cest à lécole que ces signes doivent être repérés et traités. Encore faudrait-il que la famille y soit sensibilisée et que lécole se donne les moyens dy répondre. Mais les structures qui permettent dépauler les familles en difficulté sans les stigmatiser sont bien trop rares, et lécole elle-même na pas reçu les moyens de remplir cette tâche pourtant essentielle. Un exemple : la France compte, dans lenseignement primaire, un psychologue scolaire pour 1.800 élèves. Dans le secondaire, la situation est plus grave encore. Comment, dans de telles conditions, les enfants et adolescents en difficulté pourraient-ils être repérés et traités ? Lécole, dailleurs, se sent-elle investie dune telle tâche ? Question sans réponse.
Traités, ces enfants, par qui le seraient-ils ? Lorsque les familles demandent de laide, par exemple à la pédopsychiatrie, elles se trouvent en présence dune discipline médicale que notre société a laissé tomber dans un véritable dénuement. A telle enseigne que lattente pour un premier rendez-vous peut atteindre trois, voire six mois ou davantage et la prise en charge tout autant. Ce qui a pour effet de transformer un trouble mineur en problème grave et éventuellement, plus tard, insoluble. Il y a, à Fleury-Mérogis, de lavis même des professionnels qui y travaillent, des mineurs que seuls des troubles mentaux ont conduits à la violence, et qui nont rencontré la psychiatrie quà loccasion de leur incarcération. Drôle dendroit pour une rencontre...
Ce ne sont là que quelques exemples. Que dire aussi de ces enfants et adolescents agressés par les adultes pourtant chargés de leur éducation ? Que dire de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, lex-Education Surveillée, responsable du travail avec les jeunes délinquants, un secteur en crise chronique depuis des années sans que cela émeuve quiconque au-delà des cercles dinitiés ?
Il y a, à la délinquance des jeunes, autant de causes sociales quéconomiques et politiques. Ces quartiers où le racisme les a confinés, où le travail est devenu rareté, ces quartiers où sont envoyés les maîtres les plus jeunes et les moins expérimentés, agissent comme des révélateurs. Ils nous renvoient en miroir labsence totale dune politique de ladolescence dans notre pays.
Le réveil est rude. Il faut certes adapter aux adolescents en rupture, violents, délinquants, une politique pénale qui soit à la mesure des actes commis. Ce qui veut dire multiplier les formules de médiation, de réparation pénale, dalternatives à la prison, dincarcération à temps partiel, formules qui nexistent en France quà doses homéopathiques malgré leur efficacité démontrée. Une véritable réflexion sur les moyens détendre ces pratiques nest encore quà peine ébauchée.
Mais la politique pénale nest quun des éléments de la solution. La France compte bien plus dadolescents en souffrance que de jeunes délinquants, les chiffres du suicide des jeunes sont là pour le rappeler : 40.000 tentatives par an dans la tranche dâge 15-24 ans, 800 morts, taux le plus élevé dEurope. En outre, les mineurs délinquants sont trois fois plus poursuivis et condamnés que ne le sont les majeurs délinquants.
A linverse de lenfance, ladolescence na jamais fait lobjet de la politique volontariste, pluridisciplinaire, quà lévidence elle requiert. Les adolescents ont besoin de la justice, de la médecine, de la psychiatrie, des services sociaux, dune politique éducative, ... et de tout cela à la fois. Ils ont besoin, aussi, du regard bienveillant, dédramatisé, des adultes. Ils ont besoin, enfin, parce quils sont difficiles et souvent en souffrance, quon les reconnaisse et quon les entende.
Claire BRISSET
Proposition conjointe du Médiateur de la République et de la Défenseure des Enfants : proposition de révision des conditions de protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales
A loccasion de la signature de la Convention organisant les relations entre le Médiateur de la République et le Défenseur des Enfants, conformément à la volonté du législateur, le 3 juillet 2001, il a été convenu entre les deux institutions quelles puissent mettre en oeuvre des propositions de réforme communes. Cest dans ce cadre que sinscrit la proposition ci-dessous visant à améliorer la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales, et particulièrement celle des enfants.
Cadre actuel
La loi 88-1188, du 20 décembre 1988, dite " loi Huriet-Sérusclat ", a représenté une avancée incontestable pour la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales. Elle a instauré le cadre qui faisait cruellement défaut pour la recherche biomédicale, en mettant, en particulier, en avant la notion essentielle de " consentement libre, éclairé et exprès " de lintéressé. Elle a mis en place des Comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB), chargés démettre des avis préalables sur les protocoles dont ils sont saisis par les promoteurs des expérimentations. Elle a inspiré de nombreux textes dans dautres pays, en particulier en Europe.
Le législateur, dès la rédaction de la loi, avait envisagé que sa mise en application puisse faire surgir des difficultés imprévisibles sur lesquelles il serait opportun de revenir après quelques années. Ces difficultés sont logiquement apparues. Plusieurs dentre elles ont été prises en compte par certaines législations, plus récentes, dautres pays européens, par des résolutions du Conseil de lUnion Européenne ou par des directives du Parlement Européen. Plusieurs ont été signalées dans le rapport dinformation fait au nom de la Commission des Affaires Sociales du Sénat, par Monsieur Claude Huriet, alors sénateur, le 5 avril 2001.
Il faut noter que la Cour de Cassation, en particulier à partir de larrêt Hedreul (25/02/1997), a précisé les modalités dexécution du devoir dinformation du médecin vis-à-vis de son patient.
La révision prochaine des lois dites de bioéthique est loccasion dapporter à la loi 88-1188 les compléments qui permettront à la France de revenir au meilleur niveau de protection des personnes, en particulier des enfants, tout en permettant à la recherche de progresser, en particulier pour les maladies qui touchent un nombre limité de personnes (ou " orphelines ").
Saisine du Médiateur de la République et de la Défenseure des Enfants par des personnes sétant prêtées à des recherches biomédicales
Deux catégories de personnes présentent une vulnérabilité juridique inhérente à leur situation : les mineurs et les majeurs incapables. Il serait donc opportun (et conforme aux directives européennes) davoir un chapitre de loi spécifique à ces deux catégories de patients.
Le Médiateur de la République et la Défenseure des Enfants ont été saisis dans les dernières années par plusieurs personnes, sur divers aspects. Dans un cas, le dysfonctionnement avancé par le requérant concernait les conditions de prise en charge financière dexamens médicaux reliés à un essai thérapeutique. Dans plusieurs cas, il sest agi des conditions dans lesquelles a été obtenu le consentement ; de la nature de linformation préalable, en particulier à destination des enfants ; des difficultés à se retirer dun essai ; des difficultés à obtenir du CCPPRB des informations sur le suivi des essais.
Cela a conduit, en particulier les services de la Défenseure des Enfants, à mener, dans le courant de lannée 2001, des investigations tant auprès de services hospitaliers que de recherche, de sociétés savantes, de CCPPRB, de lAgence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, dassociations de malades, en France et en Europe.
Les consultations menées conduisent les deux institutions à préconiser des réformes dans trois domaines principaux dans lesquels elles estiment être valablement fondées à intervenir :
Il est légitime davoir un débat sur le caractère éthique, ou non, dinclure des enfants ou des majeurs incapables atteints de maladies graves dans des protocoles dessais thérapeutiques. Les avis recueillis montrent que la communauté scientifique et médicale nest pas unanime sur cette question, même si la majorité y est nettement favorable, certains médecins affirmant même, pour les enfants, que cest la seule position réellement éthique, la difficulté essentielle pour le clinicien étant de se situer à la fois dans la recherche et dans les soins.
En tout état de cause, il faut rappeler que les intérêts du patient doivent toujours primer ceux de la science et de la société, sil y a conflit.
Améliorer linformation préalable et les conditions de recueil du consentement libre, éclairé et exprès.
1/ Il apparaît indispensable de confirmer les définitions des phases dessais des médicaments chez lêtre humain, et en particulier de préciser ce quil en est en pédiatrie. Cette définition nest inscrite ni dans la loi Huriet ni dans son décret dapplication. On retrouve la distinction entre phases I, II, III et IV dans le Guide " Protection des Personnes dans la Recherche Biomédicale " (BO 91/13bis), mais nous avons constaté lors de nos entretiens une grande confusion de nos interlocuteurs, utilisant indifféremment les concepts de phase I ou de phase I/II. Cette confusion nest pas anodine car les essais de phase I ont pour objectif dévaluer la tolérance de nouveaux agents souvent fortement toxiques que lon administre pour la première fois à lHomme ou afin de réaliser les premières études de pharmacocinétique. Cette dernière question est évidemment fondamentale pour lenfant compte tenu de sa physiologie différente de celle de ladulte.
2/ Il conviendrait de clarifier la notion de Bénéfice Direct ou Bénéfice Indirect, en particulier pour lenfant et pour lincapable majeur.
3/ Il apparaît nécessaire que le promoteur présente au CCPPRB le document qui servira à recueillir le consentement libre, éclairé et exprès des intéressés. Il faut sassurer que ce document mentionnera bien lattestation dassurance et la date daccord du CCPPRB.
4/ Il apparaît nécessaire de traduire le terme " essai randomisé " par une formule compréhensible en français de tous les jours, telle que " tirage au sort ". On ne peut accepter que soit cachée la réalité derrière une absence de traduction dun terme anglo-saxon. Cest le prix dun consentement réellement éclairé. A ce sujet, il serait opportun de rappeler linterdiction, pour les mineurs ou les majeurs incapables, davoir, en cas de protocole à deux bras, un bras avec placebo. Lun des deux bras doit toujours être le meilleur traitement connu à ce jour pour ce type daffection.
5/ Il conviendrait que le promoteur rédige des documents adaptés aux pathologies et aux capacités de compréhension des patients et de leurs représentants légaux, notamment lorsque des mineurs ou majeurs incapables sont inclus dans des essais. Cela sest déjà fait dans de nombreuses pathologies et les promoteurs sont arrivés de façon tout à fait pertinente à créer des outils de communication adaptés à plusieurs âges et niveaux de compréhension. Cette obligation peut donc simposer à tous, les documents devant être soumis préalablement au CCPPRB.
6/ Il conviendrait que le promoteur présente au CCPPRB, à lintérieur du document qui sera remis aux parents, ou au représentant légal du majeur incapable, une partie indiquant ce qui adviendra lorsque ceux-ci refusent que leur enfant soit inscrit dans un protocole.
7/ Il conviendrait que le promoteur sengage à faire traduire les documents dans la langue du malade lorsque ce dernier nest pas francophone ou ne maîtrise pas la lecture du français.
8/ Il apparaît nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles un des parents ou lenfant peut accepter ou refuser son inscription dans un essai. Il faut en particulier spécifier ce quil en est en cas de conflit entre les parents, dimpossibilité de recueillir lavis dun des deux parents ou de conflit entre les parents et lenfant. Dès que lenfant dispose de la capacité de discernement, cest son opinion qui devrait lemporter en cas de divergences. Il appartiendrait au Juge des Enfants, en cas de conflit persistant de déterminer cette capacité de discernement. Cette solution nous paraît préférable à celle dun âge fixe (au dessus de 13 ans par exemple). Bien entendu, cela ne concerne pas les situations durgence où la décision est prise immédiatement par léquipe médicale puis confrontée ultérieurement avec les parents ou éventuellement lenfant.
9/ Mutatis mutandis, cette même règle devrait sappliquer aux majeurs incapables.
10/ Il serait souhaitable de proposer aux personnes incluses dans lessai (ou à leurs ayants droit en cas de décès) de recevoir, si elles le souhaitent ultérieurement, les conclusions générales qui auront été tirées par le promoteur à la fin de lessai.
Clarifier les conditions financières des essais
Il faudrait sassurer que lensemble des dépenses spécifiques à lessai seront couvertes soit par la Caisse Primaire dAssurance Maladie, soit par le promoteur, soit par les deux instances.
Améliorer le fonctionnement des CCPPRB
1/ Il conviendrait dintroduire une obligation de suivi entre le promoteur et le CCPRB avec un retour dinformations vers le CCPPRB à la fin du protocole, avec les conclusions qui en ont été tirées. Cela seul permettra un retour vers les patients qui ont été participants au protocole.
2/ Il faudrait introduire une obligation pour le promoteur de motiver les éventuels amendements au protocole et une obligation de suivi de ces amendements devant le CCPPRB analogue à celle des protocoles initiaux, pour les mêmes raisons.
3/ Pour tous les protocoles pouvant inclure des mineurs, le CCPPRB devrait se doter de compétences en pédiatrie ou recueillir un avis extérieur pédiatrique, indépendant du promoteur.
4/ Linclusion de majeurs incapables nétant acceptable que pour des essais précisément liés à une pathologie en cause dans leur incapacité, la recherche dun avis compétent sur cette pathologie devrait être mise en œuvre de façon analogue par le CCPPRB.
5/ A défaut dintroduire dans la composition des CCPPRB des représentants dassociations de malades, il conviendrait que tout protocole présenté au CCPPRB ait été soumis pour avis consultatif, et préalable à la réunion, à une association de patients concernés par cette affection. Ces associations sont tenues au secret sur les informations portées à leur connaissance tant que les résultats nont pas été rendus publics. Une liste pourrait en être établie au niveau de chaque DRASS.
La prise en compte de ces propositions, à loccasion de la révision de la loi de bioéthique, améliorerait notablement le respect des droits des malades et notamment des plus faibles dentre eux, les enfants et les incapables majeurs.
À Paris,
Claire BRISSET, Bernard STASI
Avis de la Défenseure des enfants sur laccès aux origines
Le 18 mai 2001, la Défenseure des Enfants a rendu un avis sur laccès aux origines.
En droit français, le secret des origines est garanti dune part par la loi sur laccouchement sous X, qui autorise une femme souhaitant abandonner son enfant à la naissance à ne pas dévoiler son identité, dautre part par les lois de bioéthique de 1994 qui garantissent le secret de lidentité du donneur dans le cas de procréation médicalement assistée avec donneur.
Néanmoins, ce droit est de plus en plus contesté et un nombre grandissant denfants nés sous X revendiquent la connaissance de leurs origines biologiques.
En décembre 2000, la Ministre déléguée à la Famille et à lEnfance a déposé un projet de loi réformant laccouchement sous X et portant création dun "Conseil national pour laccès aux origines personnelles" (CNAOP).
La Défenseure des enfants rappelle le droit, inscrit dans la Convention internationale des droits de lenfant (article 7 et 8), à "connaître ses origines, maternelle et paternelle, dans la mesure du possible", cest-à-dire dans la mesure où cela est matériellement possible.
Ce droit doit donc sappliquer, quelles que soient les conditions daccueil de lenfant dans la famille qui léduque (famille biologique, famille recomposée, famille adoptive) à une réserve près : lorsque la conception de lenfant résulte dun inceste ou dun viol. La Défenseure estime alors légitime que lidentité paternelle ne soit pas enregistrée.
Pour la Défenseure des enfants, le projet de loi modifiant la loi sur laccouchement sous X est une étape intéressante mais insuffisante, notamment au regard de la Convention internationale des droits de lenfant, texte ratifié par la France et qui simpose au droit français : laccouchement sous X devrait donc, même progressivement, être supprimé.
La Défenseure des Enfants estime que lintérêt de lenfant doit être placé au premier rang y compris lorsquil y a conflit entre celui-ci et lintérêt dun adulte : il nest pas illégitime de protéger dabord les droits du plus vulnérable. De plus, la protection de lanonymat dune mère en détresse, à un moment particulier de sa vie, ne doit pas être confondue avec linstauration dun secret dautant plus pathogène pour lenfant quil est institutionnalisé.
La France est, avec le Luxembourg, le seul pays dEurope à conserver laccouchement sous X. Cest donc quil est possible de faire autrement et de prendre en compte la situation, souvent douloureuse, des 400 000 personnes vivantes nées sous X et des 5000 enfants adoptés au cours de lannée 1999. La Défenseure recommande délaborer des règles de " bonnes pratiques " afin de préparer les familles à la levée de lanonymat et déviter les disparités locales, tant en ce qui concerne laccouchement sous X que ladoption.
Avis de la Défenseure des enfants sur la question des mineurs étrangers isolés
Saisie de cette question par la Ligue des Droits de lHomme, la Défenseure, après enquête et visite de la zone dattente de Roissy et dOrly, préconise un certain nombre de mesures destinées à améliorer la situation des mineurs étrangers isolés arrivant en France par la voie aérienne, dont le nombre est en augmentation constante.
Parmi ces propositions figurent :
Ces propositions découlent du principe, préconisé par la Défenseure, que tout mineur isolé arrivant sur le sol français soit considéré comme un enfant en danger. Les mesures de protection de lenfance en danger doivent donc lui être appliquées.
Si tes droits ne sont pas respectés, contacte directement la Défenseure des enfants
104, boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris