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Avis de la Défenseure sur le projet de loi relatif à la maîtrise de limmigration, à lintégration et à lasile
Paris, le 7 septembre 2007
Le projet de loi relatif à la maîtrise de limmigration, à lintégration et à lasile comporte certaines dispositions susceptibles davoir des conséquences sur les mineurs. La Défenseure des enfants souhaite attirer lattention de la Représentation nationale sur la portée de ces dispositions afin que celles-ci puissent être adoptées en conformité avec les engagements pris par la France à loccasion de la ratification de la Convention Internationale sur les Droits de lEnfant (CIDE) en août 1990 qui demande aux « Etats de veiller à ce quaucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré » (article 9).
Sil nappartient pas à la Défenseure des enfants de se prononcer sur les règles relatives à limmigration, à lintégration et à lasile, elle doit veiller à sassurer de la bonne application de la CIDE à tous les enfants et notamment à ceux qui se trouvent séparés de leurs parents et relèvent des procédures de regroupement familial.
Observations relatives au projet de loi :
Le projet de loi soumet le regroupement familial à de nouvelles conditions qui semblent contraires à « lintérêt supérieur des enfants ».
Larticle 2 du projet de loi énonce que les parents demandeurs au regroupement familial devront justifier dun montant de ressources « au moins égal au SMIC, et au plus égal à ce salaire majoré dun cinquième » (soit entre 1280 et 1536 euros brut), selon la taille de la famille. Sil est légitime de se préoccuper des conditions matérielles dans lesquelles les enfants vont se trouver après le regroupement familial, cette nouvelle exigence a pour conséquence de contrevenir aux articles 9 et 10 de la CIDE, en empêchant certains enfants de retrouver rapidement leur(s) parent(s) alors quil sagit de « leur intérêt supérieur ».
En effet, larticle 9 § 1 énonce que : « Les états parties veillent à ce que lenfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré ... ».
Dautre part, larticle 10 § 1 dispose clairement que : « ( ) toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue dentrer dans un état partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les états parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les états parties veillent en outre à ce que la présentation dune telle demande nentraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leurs familles».
Cette disposition du projet de loi exige donc des familles étrangères qui demandent à être réunies avec leurs enfants des conditions de ressources qui seront, dans un certain nombre de situations, difficiles à réunir. Rappelons que 11,7 % de la population métropolitaine vit en dessous du seuil de pauvreté, soit 788 euros par mois : parmi elle, 20% des familles vivant en France avec 3 enfants se trouvent dans ce cas de figure (chiffres de lINSEE) 1.
Cette disposition relative aux conditions de ressources pour obtenir le regroupement familial est donc contraire à la Convention internationale des droits de lenfant dans la mesure où elle ferait obstacle dans bon nombre de cas au « droit de lenfant à ne pas être séparé de ses parents ».
Larticle 3 du projet de loi prévoit que le contrat daccueil et dintégration pour la famille aura pour vocation de permettre aux familles étrangères de suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France et sur le cadre légal dans lequel va sinscrire léducation de ses enfants.
Cette initiative peut être intéressante pour faciliter lintégration des familles. Toutefois, elle se rajoute au contrat daccueil et dintégration individuel que chaque parent devra signer par ailleurs. Ce contrat aurait ainsi pu faire lobjet dun volet supplémentaire portant sur les droits et devoirs des parents.
Par contre, le texte prévoit quen cas de non-respect par les parents des stipulations de ce contrat, le Préfet pourrait saisir le Président du Conseil Général, sur la base de larticle L. 222-4-1 du code de laction sociale et des familles. Ce dernier pourrait alors proposer un contrat de responsabilité parentale ou toute autre aide sociale avec des conséquences possibles en terme de suspension ou de mise sous tutelle des prestations familiales.
Or, larticle L. 222-4-1 prévoit la saisine du Président du Conseil Général en cas de « difficulté liée à une carence de lautorité parentale ». Le fait que les parents ne suivent pas une formation sur leurs droits et devoirs ne saurait en aucun cas être assimilé à une carence de lautorité parentale. Il sagit en effet de manquements dune particulière gravité dans la prise en charge et léducation des enfants, pour lesquels des procédures daccompagnement social et éducatif ou des mesures de protection des enfants existent déjà pour lensemble des familles vivant en France, quelle que soit leur origine.
En conséquence, la saisine par le Préfet du Président du Conseil Général au seul motif que les parents nauraient pas respecté la formation prévue par le contrat daccueil et dintégration « famille », ne saurait relever de larticle L. 222-4-1 du code de laction sociale et des familles.
En application de larticle 4 du projet de loi, cette formation, serait dispensée par les réseaux des centres culturels et des Alliances françaises à létranger, gratuitement, mais avec des frais de dossier, ainsi que la indiqué le ministre de limmigration, de lintégration, de lidentité nationale et du codéveloppement, lors de son audition par la Commission des lois de lAssemblée Nationale. Or, il est peu probable que des jeunes gens, déjà fragilisés par labsence de leurs parents, puissent, sils vivent loin de la capitale de leur pays, subvenir à leurs besoins pendant plusieurs semaines pour suivre cette formation et sacquitter des frais de dossier exigés. Cette obligation risque de plus, de les mettre en situation de danger durant cette période, sils se retrouvent isolés et sans entourage familial.
Cette disposition est donc en contradiction avec larticle 9 de la CIDE, dans la mesure où elle introduit un obstacle à lintérêt supérieur dun mineur de rejoindre rapidement ses parents. Il serait plus adapté de prévoir une mise à niveau de la connaissance de la langue française à larrivée sur le territoire français dans un environnement familial sécurisant.
La Défenseure des enfants
Dominique Versini
1 INSEE : « enquête revenus fiscaux 2004 - synthèse des résultats de juillet 2007 »
Avis de la Défenseure des enfants relatif au projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
Paris, le 26 juin 2007
Le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs comportant de nombreuses dispositions concernant les mineurs, la Défenseure des enfants, conformément aux attributions qui lui ont été fixées par le législateur et dans la suite de son avis précédent relatif à la loi sur la prévention de la délinquance (13 septembre 2006), souhaite attirer lattention de la représentation nationale sur la nécessité que soient respectés les engagements pris par la France à loccasion de la ratification de la Convention Internationale sur les droits de lenfant (CIDE) en juillet 1990.
Les exigences de la CIDE au regard de la justice des mineurs
Larticle 40 de la CIDE insiste sur la spécificité de la justice des mineurs par rapport à celle des majeurs, et sur «la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ».
Larticle 37 de la CIDE dispose que «larrestation, la détention, lemprisonnement doit être ( ) quune mesure de dernier ressort et être dune durée aussi brève que possible».
Les recommandations du Comité des droits de lenfant des Nations Unies
Le Comité des droits de lenfant des Nations Unies, chargé de veiller à la façon dont les Etats appliquent la CIDE, vient précisément cette année de rappeler que les enfants en conflit avec la loi, en particulier récidivistes, ont droit à un traitement de nature à favoriser leur réinsertion dans la société.
Il a souligné également que « lintérêt supérieur de lenfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises au titre de ladministration de la justice pour mineurs. Les enfants diffèrent des adultes par leur degré de développement physique et psychologique, ainsi que par leurs besoins affectifs et éducatifs. Ces différences constituent le fondement de la responsabilité atténuée des enfants en conflit avec la loi. Ces différences, et dautres, justifient lexistence dun système distinct de justice pour mineurs et requièrent un traitement différencié pour les enfants ».
« La protection de lintérêt supérieur de lenfant signifie, par exemple, que les objectifs traditionnels de la justice pénale, comme la répression/rétribution, doivent céder la place à des objectifs de réadaptation et de justice réparatrice dans le traitement des enfants délinquants ».
« Le Comité recommande donc aux états parties, qui autorisent à titre exceptionnel que des enfants âgés de 16 ou 17 ans soient traités comme des délinquants adultes, quils modifient leur loi en vue dassurer une application intégrale et non discriminatoire de leurs règles relatives à la justice pour mineurs à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans». 1
Cette notion de lintérêt supérieur de lenfant avait été fort justement introduite dans la loi de protection de lenfance du 5 mars 2007, à la suite des arrêts de la Cour de Cassation reconnaissant que larticle 3 de la CIDE est dapplicabilité directe en droit interne français. 2
Sans méconnaître les problèmes posés par la délinquance des mineurs et la gravité de certains faits, trois points majeurs appellent débat au regard de la CIDE :
Le projet de loi prévoit des peines minimales demprisonnement dés la première récidive, ce qui pose la question de lélément juridique permettant de caractériser cette récidive, compte tenu des conséquences pénales aggravées prévues par le texte.
Ainsi il apparaît que les mesures éducatives (admonestation, par exemple) et les sanctions éducatives (mesure de réparation, interdiction de paraître dans le magasin où le vol a été commis, par exemple), qui sont prononcées pour des faits dune moindre gravité, ne devraient pas constituer le premier terme pour retenir la récidive légale à lencontre dun mineur.
Il conviendrait donc de préciser que seules les sanctions pénales peuvent constituer le premier terme de la récidive retenue contre les mineurs.
Le projet de loi crée également - dans les articles 1 et 2 - la notion de deuxième récidive, laquelle ne peut être sanctionnée, pour certains crimes et certains délits, que par une peine de réclusion ou de détention dans le premier cas et demprisonnement dans le deuxième cas, assorties dun seuil plancher. La Cour dassises ou le tribunal ne pourront prononcer une peine inférieure à celui-ci quen motivant spécialement leur décision sur la base de garanties exceptionnelles dinsertion ou de réinsertion.
Cette motivation spéciale, qui peut se concevoir pour des majeurs en mesure de présenter des garanties dinsertion professionnelle durable, apparaît particulièrement difficile à satisfaire pour des mineurs de 16 à 18 ans, pour lesquels il nest pas envisageable - au regard de la CIDE - de ne pas tenir compte des circonstances de fait et de la personnalité du mineur, même en situation de deuxième récidive.
Il conviendrait donc, comme pour la première récidive, de retenir les critères des circonstances de fait, de la personnalité de lauteur ou de garanties dinsertion ou de réinsertion présentées par le mineur.
Le projet de loi (article 3) prévoit des dispositions spécifiques aux mineurs de plus de 16 ans, renversant le principe de lexcuse atténuante de minorité pour certains crimes et délits commis en 2ème récidive. Le juge ne pourra la rétablir quen motivant spécialement sa décision, ce qui va à lencontre de la CIDE qui pose comme principe que tout enfant de moins de 18 ans doit bénéficier dune justice adaptée à son âge en tenant compte du fait que sa personnalité est en cours délaboration.
Il conviendrait de sen tenir aux dispositions actuelles qui permettent déjà au juge - dans des situations quil détermine lui-même - décarter lexcuse atténuante de minorité en fonction de la gravité des faits ou de la personnalité du mineur.
Pour conclure, rappelons quavant la fin de lannée 2007, la France devra présenter le bilan de ses actions en matière de droits de lenfant devant le Comité des Nations Unies et notamment la suite donnée aux recommandations quil avait émises en 2004 : en particulier, il avait dressé le constat selon lequel « lévolution récente de la législation française favorise la répression au détriment des mesures éducatives ( ). La France doit ne considérer la détention des mineurs que comme une solution de dernier recours et pour la période de temps la plus courte». Il est à prévoir que le texte en discussion, sil devait être voté en létat, ferait lobjet de nouvelles critiques.
Dans la mesure où nous nous trouvons dans un contexte dévolutions majeures de la société et de constat du mal-être dune partie de la jeunesse qui se manifeste pour une minorité dentre elle par des actes de délinquance, il serait important que sengage sans tarder une réflexion approfondie avec lensemble des professionnels concernés dans une approche pluridisciplinaire (éducation, santé, social, justice ) permettant de construire une nouvelle stratégie sur cette question fondamentale de société qui concerne lavenir de nos enfants.
Dominique Versini
Défenseure des enfants
1 Comité des Droits de lenfant - 44ème session - Genève - 15 janvier-2 février 2007 - Observation générale n°10 (2007) - Les droits de lenfant dans le système de justice pour mineurs-Intérêt supérieur de lenfant (art. 3)
2 Arrêts de la Cour de Cassation des 18 Mai et 13 juillet 2005
Avis de la Défenseure des enfants relatif au projet de loi réformant la protection de lenfance
La Défenseure des Enfants tient à souligner limportance dun examen, dans les meilleurs délais, du projet de loi, actuellement en navette entre les deux assemblées, de réforme de la protection de lenfance, présenté par M. Philippe Bas, Ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille.
Ce texte répond en effet à une forte attente de tous les acteurs de la protection de lenfance. Il a fait lobjet dune très large concertation, tant des responsables politiques nationaux et locaux, que des intervenants judiciaires, sociaux et associatifs, ce qui a permis de prendre en compte la complexité des interventions à conduire pour assurer à chaque enfant, autant que faire se peut, les meilleures conditions de protection et dépanouissement affectif, psychique et intellectuel. La phase délaboration du projet de loi mérite dêtre saluée, car, en associant tous les acteurs concernés par la mise en place de la réforme, elle doit permettre une bonne application de celle-ci. Il serait heureux que cet esprit soit maintenu jusquà ladoption définitive du texte par le Parlement.
Cette nouvelle loi sinscrit dans lapplication effective de la Convention internationale sur les droits de lenfant et apporte une réponse satisfaisante à plusieurs des recommandations déjà faites à la France en juin 2004 par le Comité des droits de lenfant des Nations Unies.
La Défenseure des Enfants se félicite que larticle 4 du projet de loi reconnaisse que laudition de lenfant capable de discernement devant le juge civil devienne enfin un droit reconnu à lenfant. Pour en assurer leffectivité, le projet précise que lenfant doit être informé de son droit à être entendu. Il est ajouté que des " professionnels qualifiés " peuvent demander son audition. En adoptant ce texte, la France se mettra en conformité avec larticle 12 de la Convention internationale et répondra à une demande de réforme présentée depuis plusieurs années par le Défenseur des Enfants. Il convient de rappeler avec insistance que la loi, telle quelle est rédigée, permet à lenfant de choisir de ne rien dire devant le juge aux affaires familiales, ce qui devrait apaiser les craintes qui ont parfois été émises. Entendre lenfant ne doit en effet pas avoir pour conséquence de lui faire porter le poids des décisions le concernant qui sont et resteront celles du juge.
Lélargissement des missions de la PMI et de la médecine scolaire, prévu à larticle 1er du projet de loi, ne peut que contribuer à un meilleur accompagnement des familles dès la naissance dun enfant, sous réserve que les objectifs ainsi fixés ne soient pas limités par une absence de moyens financiers.
La clarification des compétences entre le Conseil général et lautorité judiciaire, prévue à larticle 2, avec un accent mis sur la notion " denfant en danger ", est bienvenue, sous réserve que le projet de loi sur la prévention de la délinquance, actuellement en cours dexamen au Parlement, nentraîne pas de confusion, notamment par rapport au rôle de chef de file de la protection de lenfance qui doit être celui du Président du Conseil général. On peut toutefois regretter, dans ce même article, la limitation des capacités dintervention des Conseils généraux au titre des " Contrats Jeunes Majeurs ". Elle sajoute aux restrictions de crédits portant sur les mesures de protection " Jeunes Majeurs " relevant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Ce double mouvement fragilise ainsi la tranche dâge de 18 à 21 ans, dont la vulnérabilité peut se révéler précisément au moment du passage à la majorité, fréquemment synonyme de coupure des liens avec la famille.
Les articles 5 à 7 améliorent les conditions dans lesquelles sont recueillis les signalements, en encadrant les possibilités de partage dinformations à caractère secret. Sur cette question essentielle pour assurer une meilleure protection des enfants en danger, cest le consensus qui sest construit lors de la préparation du projet de loi qui devrait permettre den assurer une mise en place effective dans tous les départements. Il sera toutefois nécessaire dévaluer ces nouvelles dispositions, puisque les prises en charge administratives, par lintervention du Conseil général, seront plus fréquentes, lintervention judiciaire nétant effective que dans lhypothèse dun refus par les parents dune intervention administrative.
Les articles 9 à 14 permettront de diversifier les mesures dassistance éducative, assurant ainsi des réponses plus adaptées à chaque situation, validant les initiatives heureuses prises depuis plusieurs années par de nombreux départements. Il faut enfin saluer lattention portée à la formation de tous les professionnels qui interviennent dans le domaine de la protection de lenfance (à travers larticle 15 du projet de loi) et linitiative sénatoriale de mise en place dun fonds spécifique afin dassurer la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions (article 17 du projet). Les conditions dutilisation de ce fonds par les départements, et son administration, devront être fixées par décret. Elles devraient être loccasion de faciliter un respect sur tout le territoire national de règles minimales de prise en charge des mineurs en grande difficulté et de promotion de bonnes pratiques.
La Défenseure des Enfants rappelle que ce texte laisse entier la question dune meilleure organisation des tribunaux pour enfants, quelle avait évoquée dans son rapport 2005. Afin daméliorer la qualité du dispositif de prise en charge dans les départements, et parallèlement aux améliorations introduites par le projet de loi, il serait souhaitable que dans les tribunaux pour enfants soit désigné un vice-président comme interlocuteur privilégié des différentes institutions. Il pourrait représenter la juridiction auprès des partenaires extérieurs et coordonner lactivité des juges des enfants, dans le respect de lindépendance de leurs décisions.
La Défenseure des Enfants rejoint enfin la rapporteure du projet de loi devant lAssemblée Nationale, Mme Valérie Pécresse, pour souhaiter, à loccasion de lexamen de ce projet de loi, une mise à jour de la loi du 6 mars 2000 portant création du Défenseur des Enfants. Il sagirait de tenir compte des enseignements de six ans de pratique, pour que soient mieux pris en compte les droits des enfants : recueil a priori de lavis du Défenseur des Enfants pour les projets de loi ou décrets comportant une incidence en matière de droit des enfants, élargissement des possibilités de saisine du Défenseur au delà des seuls parents, enfants et associations reconnues dutilité publique, élargissement des possibilités dinvestigation.
La Défenseure des Enfants,
Dominique VERSINI
Avis de la Défenseure des enfants relatif au projet de loi sur la prévention de la délinquance
Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance comportant de nombreuses dispositions concernant les mineurs, la Défenseure des enfants, conformément aux attributions qui lui ont été fixées par le législateur, souhaite attirer lattention de la représentation nationale sur la nécessité que soient respectés les engagements pris par la France à loccasion de la ratification de la Convention internationale sur les droits de lenfant (CIDE) en juillet 1990.
Certaines mesures savèrent positives :
Dautres mesures appellent débat :
Certaines dispositions du projet de loi paraissent en revanche ne pas répondre aux dispositions de larticle 37 de la CIDE qui dispose que " larrestation, la détention ou lemprisonnement dun enfant doit être en conformité avec la loi, nêtre quune mesure de dernier ressort et être dune durée aussi brève que possible " et de larticle 40-VII de la même convention qui insiste sur la spécificité de la justice des mineurs par rapport à celle des majeurs et sur la priorité à donner aux mesures éducatives " en vue dassurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à linfraction ".
Trois des dispositions du projet apparaissent ainsi peu compatibles avec la convention internationale des droits de lenfant :
Le projet de loi (article 37 - 3° - alinéa 3 du projet de loi modifiant larticle 10-2 de l ordonnance du 2 février 1945) prévoit la possibilité de placer en détention provisoire, avant jugement, des mineurs âgés de 13 à 16 ans suspectés davoir commis des délits, dès lors quils nauraient pas observé certaines des dispositions dun contrôle judiciaire, et plus particulièrement les conditions dun placement dans un centre éducatif fermé.
Alors que les inconvénients et les dangers de la détention avant tout jugement ont été très régulièrement soulignés, il est préoccupant denvisager daccroître les possibilités de placement en détention provisoire, fût-ce pour une courte période, de mineurs âgés de 13 à 16 ans avant tout jugement sur leur culpabilité.
Larticle 38-2° du projet de loi envisage la modification de larticle 14-2 de lordonnance du 2 février 1945 qui substitue au jugement à délai rapproché une " présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement ".
Cette procédure paraît inadaptée pour les mineurs dans la mesure où elle aboutirait fréquemment à des jugements qui ne prendraient pas en compte la personnalité et lévolution récente du mineur : il serait en effet dommageable que dans le cadre dune présentation immédiate devant le juge des enfants, des décisions lourdes davenir pour le mineur soient prises sur la base déléments de personnalité pouvant être anciens, denquêtes sociales pouvant remonter jusquà dix huit mois ou en labsence de parents convoqués mais non présents ce jour là.
Larticle 36-3° du projet de loi prévoit la mise en place dune procédure dautomaticité interdisant à un juge des enfants de prononcer une admonestation ou une " remise à parent " pour une seconde fois dans un délai dun an pour un délit de même nature. Cette procédure paraît inadaptée au fonctionnement actuel de la justice des mineurs et à la nécessité de prendre des décisions privilégiant les mesures éducatives sur les mesures répressives.
Il arrive en effet très souvent que des délits successifs commis dans un bref intervalle de temps par un mineur soient jugés séparément avec plusieurs mois décart. Il est important de laisser à la première sanction la possibilité de jouer son rôle, quitte à pouvoir la confirmer, sans en briser leffet par lautomatisme dune deuxième sanction automatiquement plus sévère qui pourrait être inadaptée à lévolution du mineur dans l hypothèse où celui-ci aurait amélioré son comportement en tenant compte de la première admonestation.
Pour conclure rappelons que dans le courant de lannée 2007, la France présentera un bilan de son activité devant le Comité des droits de lenfant des Nations Unies à Genève. Elle pourra, à juste titre, relier plusieurs lois au respect de la CIDE, et notamment celle relative à la protection de lenfance qui doit être prochainement votée. Il serait regrettable quil ne puisse en être de même avec la loi sur la prévention de la délinquance si elle nétait pas amendée sur certaines de ses dispositions.
Ces observations sinscrivent dans la lignée des recommandations déjà faites à la France en juin 2004 par le Comité des droits de lenfant des Nations Unies et notamment sur le constat selon lequel " lévolution récente de la législation française favorise la répression au détriment des mesures éducatives (…) La France doit ne considérer la détention des mineurs que comme une solution dultime recours et pour la période de temps la plus courte ".
Dominique VERSINI
Défenseure des enfants
Six ans au service des enfants et des adolescents
I - LES DOSSIERS INDIVIDUELS SOUMIS A LINSTITUTION
Depuis sa création, en mai 2000 et jusquà aujourdhui, lInstitution du Défenseur des Enfants est intervenue pour quelque 12.000 enfants. Pour la moitié des dossiers traités, le résultat a été favorable au mineur et a permis un réel progrès de sa situation.
Entre 2004 et 2005, le nombre denfants pour lesquels des plaintes ont été adressées au Défenseur ont augmenté de 32% succédant à une augmentation de 24% lannée précédente.
Une constante est observée dans les motifs des réclamations : plus dun tiers des cas sont liés aux difficultés à maintenir des liens familiaux, notamment après conflit ou séparation. Ils restent le premier motif de saisine. Au fil des années sont montées en puissance les plaintes concernant la situation des mineurs étrangers, devenus en 2005, le deuxième motif de réclamations. Les difficultés avec lécole ont évolué avec la quasi-disparition des brutalités commises par des enseignants sur de jeunes enfants. En revanche, les problèmes dintégration des enfants handicapés restent très importants. Les plaintes liées à des questions socio-économiques, particulièrement aux conditions de logement, nont pas cessé daugmenter et ont presque doublé en deux ans. Enfin, les contestations de placement restent stables (6%), de même que les allégations dabus sexuels ou de mauvais traitements.
Les personnes qui sadressent au Défenseur sont massivement les parents (62%) et, parmi eux, deux fois plus les mères que les pères, les enfants eux-mêmes (9%) et les associations (8%). Dans lensemble des réclamations, 5% proviennent des grands-parents qui, pourtant, selon la loi, ne peuvent saisir lInstitution.
II - LES PROBLEMATIQUES COLLECTIVES
A lheure du bilan que peut-on dire ? Sil est impossible de tout dire, on peut toutefois dégager trois axes principaux :
1. LES PROGRES
1.1 LES PROGRES DANS LES TEXTES
1.2 LES PROGRES DANS LES PRATIQUES
2. PLUSIEURS AVANCEES DEMANDENT A ETRE CONFIRMEES ET DEVELOPPEES
Ce projet va assurément dans le bon sens. Il devrait inclure la définition dun cahier des charges établi conjointement par les différents services de lEtat, les départements, lInspection Générale des Affaires Sociales, le Défenseur des Enfants et des représentants des associations, de manière à définir des normes relatives aux pratiques développées dans le secteur. Les mêmes partenaires sassureraient du respect de ces normes, notamment dans les départements.
3. PLUSIEURS QUESTIONS DEMEURENT EN SUSPENS, ET, POUR CERTAINES, SONT MARQUEES PAR DES BLOCAGES POLITIQUES OU ADMINISTRATIFS
De telles réformes paraissent absolument indispensables. Dautre part :
III - LINSTITUTION DU DEFENSEUR DES ENFANTS
Claire BRISSET
Défenseure des enfants
Changer lécole [Article paru dans «Le Monde»]
Identifier " lénoncé ancré dans la situation dénonciation et lénoncé coupé de la situation dénonciation " ; analyser les " pronoms déictiques ", et les " didascalies dénonciation ". Ce stupéfiant jargon, qui forme un volume, nest pas destiné aux agrégés de grammaire. On le trouve tel quel dans un manuel de français à lusage des élèves de troisième (Hatier, 2003). La chose est déjà formidable. Tout aussi formidable est la rédaction du programme élaboré par lEducation Nationale pour cette même classe de troisième ; il est en effet de la même eau, précisant que " laccent est mis en classe de troisième sur la dimension axiologique du lexique " et les auteurs des manuels reprennent ces programmes à la lettre, sans lombre dune modification.
Nous avons donc des adolescents de quinze ans soumis à ces consignes incompréhensibles, alors même que lon se désole de voir plus de 100.000 enfants quitter le système scolaire sans aucune qualification. Quelle formidable machine à exclure que ces programmes totalement coupés de la langue, de la vraie langue, celle qui sert à communiquer ! Quel extraordinaire aveuglement sur la vie réelle des enfants, des adolescents et sur leurs enseignants que de leur imposer le maniement de concepts dérivés de la linguistique la plus savante, directement importés de luniversité au collège !
Il est temps, il est vraiment temps, de dire et de redire que lécole sadresse aux enfants, aux adolescents, doit leur parler une langue quils comprennent, grand temps de soutenir les efforts des enseignants à qui la société confie ce quelle a de plus précieux.
Notre société continue de sinterroger constamment sur le rôle de lécole : est-elle avant tout un outil de transmission du savoir ? ou bien un lieu déducation, au sens large du terme ? Sur cette question, soyons clairs. Le débat devrait être tranché depuis quinze ans, depuis que la France a ratifié la Convention internationale sur les droits de lenfant qui précise très clairement dans ses articles sur léducation que cette dernière doit viser à " favoriser lépanouissement de la personnalité de lenfant et le développement de ses dons ".
Est-ce le cas ? Est-ce le cas dans un pays, le nôtre, qui continue à penser que pédagogie et psychologie de lenfant et de ladolescent ne doivent occuper quune place marginale dans la formation des futurs enseignants, sous prétexte que la pédagogie serait un don inné ? De tous les pays industrialisés, la France est le seul à maintenir cette position dont on mesure à quel point elle peut placer les enseignants, et notamment les plus jeunes, en très grande difficulté. Ceci me semble être un point essentiel : la psycho-pédagogie doit trouver une place centrale dans la formation de tout enseignant et un véritable tutorat des jeunes professionnels par les plus anciens doit être restauré. Ce tutorat sest délité au fil du temps et de très jeunes professeurs se voient confier des classes qui les angoissent, sans y être suffisamment préparés. Ils sen plaignent dailleurs amèrement.
Le ministre de lEducation Nationale sest engagé dans un travail absolument essentiel pour lavenir de l école, donc des enfants et adolescents de notre pays : revoir les programmes de formation des futurs enseignants, à savoir leur donner réellement les outils dont ils ont besoin. Sans cet effort, sans ce travail de fond, notre système scolaire continuera, sur sa lancée, dexclure année après année des dizaines de milliers denfants dont il a pourtant la responsabilité éminente de préparer lavenir.
Ce travail courageux doit être soutenu et salué, comme le sera, je lespère, le chantier - qui reste entièrement à mener - sur ladaptation des programmes et des manuels, question sur laquelle, M. Gilles de Robien sest montré très réceptif.
En dautres termes, changer lécole, ce nest pas seulement ouvrir le dossier de léducation prioritaire . Certes, ce point est lui aussi essentiel et les mesures annoncées, qui parent au plus pressé auraient dû être prises depuis longtemps.
Mais elles ne suffiront pas. Cest lensemble de notre système scolaire qui est en très grande souffrance : et pour les enfants qui y vivent, et pour les adultes qui y travaillent, et pour les parents que lécole a trop longtemps laissés, eux aussi, sur le bord du chemin.
Claire BRISSET
Défenseure des enfants
Avis de la Défenseure des Enfants sur le traitement de la récidive : adapter les dispositions prévues à la situation des mineurs
La proposition de loi relative à la récidive des infractions pénales part du constat que les situations de récidive ne sont pas toujours prises en compte par les tribunaux et que le suivi pénal des condamnés ne permet pas suffisamment de prévenir la récidive. A ce titre, la Défenseure des Enfants avait déjà relevé que la pénurie de psychiatres ne permettait pas une prise en charge suffisante des condamnés comme des victimes et se félicite de la possibilité davoir recours à des psychologues pour les injonctions de soin prononcées dans le cadre du suivi socio-judiciaire.
Ce texte, qui vise à sanctionner plus sévèrement les récidivistes et à prévenir plus efficacement la récidive, ne distingue pas la situation des mineurs de celle des majeurs. Alors même quen létat actuel du texte les mineurs seraient concernés par son application, aucune disposition spécifique, adaptée à létat de minorité et aux capacités dévolution particulière des adolescents, nest prévue pour eux.
Or, lassimilation de la situation des mineurs à celle des majeurs ne répond pas à lexigence de spécialisation de la justice des mineurs posée par la Convention des Nations Unies relative aux Droits de lEnfant. Elle ne tient pas compte des dernières recommandations du Comité des Droits de lEnfant des Nations Unies qui, en juin 2004, a alerté la France sur le risque de voir les considérations de sécurité primer sur les exigences éducatives à légard des mineurs délinquants.
Aussi, lInstitution du Défenseur des Enfants souhaite attirer lattention du gouvernement et des parlementaires sur les enjeux, pour les mineurs, de la proposition de loi actuellement débattue.
I - LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI :
Les récidivistes plus sévèrement sanctionnés :
La prévention de la récidive :
II - LES DIFFICULTES SOULEVEES PAR LA PROPOSITION DE LOI QUANT AU RESPECT DES DROITS DES ENFANTS.
Larticle 40 de la CIDE reconnaît aux enfants qui commettent des actes de délinquance le droit à une justice spécialement conçue pour eux. Ils doivent bénéficier dune procédure adaptée à leur âge et qui facilite leur intégration dans la société. Larticle 37 demande aux Etats de veiller à ce que lemprisonnement demeure une mesure de dernier ressort, dune durée aussi brève que possible.
De son côté, le Conseil Constitutionnel a rappelé, dans une décision du 29 août 2002, quil existait des principes à valeur constitutionnelle qui gouvernaient le traitement de la délinquance des mineurs, notamment " latténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de lâge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ".
Or certaines dispositions de la proposition de loi ne permettent pas de tenir compte de la spécificité liée à la personnalité des mineurs.
2.1. Lélargissement des conditions de la récidive et limpossibilité de prononcer successivement plusieurs peines demprisonnement avec sursis et mise à l épreuve (article 3 de la proposition) .
De nombreuses études démontrent que la plupart des comportements délinquants, lorsquils sont répétitifs, satténuent deux-mêmes avec lâge. Les magistrats et professionnels de terrain peuvent constater, dans leur pratique quotidienne, quune prise en charge éducative adaptée suffit le plus souvent à enrayer les comportements délinquants. Certains comportements délinquants répétés peuvent être des manifestations dangoisse, de défi et de provocation à légard des institutions, voire dans certains cas de demande implicite dune prise en charge.
Dautre part, il est important de rappeler que la récidive ne concerne pas que des faits extrêmement graves : de nouveaux actes de délinquance de faible gravité doivent pouvoir recevoir une réponse qui ne soit pas disproportionnée. Répondre à ces attitudes par des sanctions immédiates et plus lourdes risque de conduire à une totale incompréhension et de produire leffet inverse à celui recherché (2).
Dans ce contexte, il est particulièrement important de permettre aux tribunaux pour enfants dadapter la réponse pénale au parcours du jeune concerné. Or linterdiction du cumul des peines de sursis avec mise à lépreuve limite cette possibilité dadaptation (3). Conjuguée avec lélargissement des conditions de la récidive, elle risque fort de conduire à une augmentation des incarcérations des mineurs, en contradiction avec les dispositions de larticle 37 de la CIDE.
2.2. Lincarcération immédiate des personnes condamnées en situation de récidive ( article 4 de la proposition) .
Les nouvelles dispositions permettraient au tribunal de prononcer lincarcération immédiate du condamné en situation de récidive, quelle que soit la durée de la peine demprisonnement prononcée.
Pour les mineurs, généralement condamnés à de courtes peines demprisonnement, une telle disposition risque de rendre sans objet leur droit de faire appel et de bénéficier daménagements de peine.
Favoriser lexécution immédiate de la peine demprisonnement ferme pour les mineurs ne paraît pas conforme à larticle 37 de la CIDE qui prévoit que la privation de liberté doit rester un dernier recours. En outre, lapplication de cette disposition aux mineurs irait à lencontre de lobjectif de la loi du 9 mars 2004 qui a confié au juge des enfants la compétence de traiter de lapplication des peines pour les mineurs, afin de faciliter et de développer le recours aux aménagements de peine.
2.3. Le dispositif de surveillance électronique mobile.
Le Parlement a déjà tenu partiellement compte de la nécessité doffrir un traitement spécifique aux mineurs : le Sénat a supprimé de la proposition de loi la possibilité de les placer sous surveillance électronique mobile. Toutefois, lun des amendements présentés en deuxième lecture le prévoit à nouveau.
Rappelons que les juges des enfants ont, depuis une loi du 19 décembre 1997, la possibilité de placer des mineurs sous surveillance électronique fixe : le mineur porte un bracelet relié à un téléphone fixe et sil sort du périmètre autorisé en dehors des heures autorisées, le dispositif déclenche une alerte. En dehors des heures de surveillance, il est libre de ses mouvements. Or les juges des enfants nen ont prononcé que très peu. Le dispositif mobile permettrait quant à lui de suivre lintégralité des déplacements du mineur, à tout moment.
Ce dispositif nouveau ne paraît pas adapté aux mineurs.
En premier lieu, il nempêche pas les passages à lacte, les mineurs agissant généralement de manière impulsive et non réfléchie comme lont démontré de nombreuses études sociologiques et psychologiques.
En second lieu, il est nécessaire de disposer dune certaine maturité pour en saisir pleinement les enjeux et ne céder ni à leffet de fascination quun dispositif si perfectionné pourrait susciter, ni à la tentation den tester les limites. Les mineurs délinquants nont pas toujours cette maturité. Il appartiendra alors à la justice des mineurs dapporter une réponse à cette transgression : choisira-t-elle lincarcération, dans une dynamique descalade, ou labsence de réponse, au risque de discréditer la décision judiciaire.
Cest dun accompagnement humain et dune réelle prise en charge que les mineurs ont besoin, afin de les aider à sortir du processus de délinquance dans lequel ils sont engagés.
Il serait donc souhaitable dexclure spécifiquement les mineurs de lapplication de ces dispositions de la proposition de loi.
III - PROPOSITIONS POUR UNE AUTRE PREVENTION DE LA RECIDIVE DES MINEURS.
Réduire les délais de prise en charge
Les tribunaux pour enfants constatent fréquemment que la prise en charge des mesures éducatives souffre de longs délais, incompatibles avec lefficacité de la mesure. Ces périodes dattente sont des temps propices à la réitération des infractions par les mineurs : une prise en charge ou une sanction leur a été annoncée et elle tarde à intervenir. Cette situation peut être aggravée par la désertion scolaire souvent fréquente chez les jeunes délinquants. Il est important de prendre des mesures tant en moyens qu en personnels pour réduire ces délais de prise en charge afin de lutter plus efficacement contre la récidive des mineurs.
Prendre en considération lévolution concrète du mineur :
Il nest évidemment pas ici question dempêcher toute incarcération ni de permettre au mineur déchapper à une peine lourde prononcée pour des faits graves. Il sagirait en revanche déviter de compromettre définitivement un processus de réhabilitation bien engagé, par exemple lorsquune courte peine demprisonnement prononcée par un autre tribunal est exécutée tardivement, alors que le jeune nest plus dans la même dynamique. Le juge des enfants, qui exerce depuis la loi du 9 mars 2004 les fonctions de juge de lapplication des peines, est déjà chargé dorganiser des aménagements de peine pour les mineurs. Dans un souci de cohérence de la réponse judiciaire face à une évolution positive d un mineur condamné, il conviendrait de permettre au mineur condamné de saisir à nouveau le tribunal qui a prononcé la condamnation pour solliciter une dispense de lexécution de la peine.
PROPOSITIONS
1 - Dispositions additionnelles à la proposition de loi sur la récidive
Ecarter lapplication aux mineurs de la limitation du nombre de sursis avec mise à lépreuve, de la possibilité de délivrer mandat de dépôt à laudience pour les courtes peines et de la possibilité de placer le mineur sous surveillance électronique mobile. Une modification de lordonnance du 2 février 1945 pourrait le prévoir explicitement, comme cest déjà le cas pour les interdictions de séjour, les privations de droits civiques ou les jours-amende.
Proposition de rédaction :
2 - Propositions visant à lutter contre la récidive des mineurs délinquants :
Claire BRISSET
Défenseure des enfants
(1) La peine demprisonnement avec sursis et
mise à lépreuve signifie que le condamné neffectuera pas la peine demprisonnement sil se soumet
aux obligations définies par le tribunal et sil ne commet pas de nouvelle infraction pendant le délai fixé par le tribunal. Le
condamné majeur est suivi par le juge de lapplication des peines et par un éducateur de ladministration pénitentiaire.
Les mineurs sont suivis par le juge des enfants et par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.
(2) Marc Leblanc, criminologue québécois, identifie
trois types de délinquance des adolescents : la délinquance doccasion (conjoncturelle), de transition (poussée de
délinquance à loccasion de difficultés particulières, familiales ou scolaires) et de condition (conduite délinquante habituelle
qui préfigure une " carrière de délinquant "). Il insiste sur la nécessité de développer des stratégies de réponse adaptées à
chaque catégorie, sans quoi la réponse peut être inefficace ou produire un effet détiquetage qui peut faire verser dans une
délinquance structurelle des mineurs qui navaient pas vocation à sy engager.
(3) Les possibilités ouvertes au tribunal seront réduites
pour les mineurs déjà condamnés à une peine demprisonnement avec sursis et mise à lépreuve : le souci de
cohérence et de gradation des peines incitera le tribunal à prononcer une sanction pénale et la variété de sanctions non privatives
de liberté serait réduite : à part la peine damende, il ne resterait que le travail dintérêt général. Or seuls les mineurs
de 16 à 18 ans peuvent être condamnés à un travail dintérêt général. Les plus jeunes se verraient ainsi privés dune
alternative à lemprisonnement. Rappelons ici quune peine demprisonnement peut être prononcée pour les mineurs
dès lâge de 13 ans.
Avis de la Défenseure des Enfants sur la réponse pénale aux actes sexuels imposés aux enfants
Les récentes affaires dOutreau et dAngers nous rappellent que de trop nombreux enfants sont victimes de viols et dagressions sexuelles, dautant plus destructeurs quils ont été commis par des proches ou des membres de la famille. A juste titre, les Parlementaires et le Gouvernement ont souhaité réagir fermement afin d assurer une meilleure protection des mineurs.
Ainsi, à la demande du Ministre de la Justice, un groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout, Procureur général près la Cour dAppel de Lyon, a préconisé en février dernier 59 mesures pour améliorer le traitement judiciaire de ces faits. Ces propositions portent sur lévaluation de la parole de lenfant, lenquête, le déroulement du procès, la prise en charge de lenfant et les relations des juridictions avec les médias. La Défenseure des Enfants se félicite de la réflexion ainsi menée et du fait que plusieurs des propositions quelle avait présentées à cette instance aient été retenues.
Parallèlement, plusieurs Parlementaires ont proposé des modifications législatives pour mieux réprimer ces faits :
Au-delà de leurs intentions louables, ces nouveaux textes permettraient-ils une meilleure protection des enfants ? seraient -ils plus dissuasifs pour les auteurs ? permettraient-ils que lenquête pénale soit moins pénible pour les enfants ? Autoriseraient-ils une meilleure " reconstruction " psychologique des victimes ?
Cest après une longue réflexion de toute léquipe du Défenseur des Enfants, alimentée par son comité consultatif, qu il est apparu que les difficultés rencontrées par les enfants dans ces circonstances relevaient davantage des pratiques que des textes.
Linceste, dont Lévi-Strauss et lenseignement de la psychanalyse nous rappellent quil est un tabou dans toutes les sociétés, nest pas nommé en tant que tel dans le code pénal français. A première vue, cela peut paraître surprenant pour la construction de la société et injuste pour les victimes. Toutefois, le fait pour un parent ou une personne qui exerce une autorité sur un mineur dimposer des relations sexuelles à un enfant est déjà réprimé par la loi, comme viol, agression ou atteinte sexuelle aggravées. De tels actes sont quotidiennement réprimés par les tribunaux correctionnels et les cours dassises, dailleurs avec une sévérité souvent supérieure en France à celle qui existe dans la plupart des autres pays européens.
Nommer linceste dans le code pénal poserait des difficultés nouvelles : cela concernerait-il seulement les père et mère ou faudrait-il aller plus loin dans le cercle familial ? A lheure des familles recomposées où les liens significatifs dépassent bien souvent les frontières de la biologie, quen serait-il des beaux-parents et demi-frères et sœurs ? Où pourrait être fixée la limite ? Que ressentirait un enfant agressé par un proche si cette qualification lui était refusée ? Autant de questions sans réponse, de situations susceptibles de créer des injustices : réprimer tous les actes sexuels commis sur des enfants par des proches requiert de la souplesse pour tenir compte de toutes les situations, ce que noffrirait pas la nouvelle infraction dinceste.
Interdire toute relation sexuelle, quel que soit lauteur et quel que soit lacte, avec un enfant de moins de 14 ans supprimerait pour eux la distinction qui existe actuellement entre latteinte sexuelle (punie de 5 à 10 ans de prison selon la qualité de lauteur), lagression sexuelle (qui est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, punie plus sévèrement) et le viol (qui est une agression impliquant une pénétration sexuelle, punie par la cour dassises de 15 ans de réclusion criminelle). La loi fixe actuellement un seuil à 15 ans : en dessous, tout comportement sexuel de la part dun adulte est punissable, sans quil soit besoin de prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Cette preuve doit toutefois être apportée pour prouver le délit dagression sexuelle ou le crime de viol.
Lenjeu principal de cette proposition est laggravation des sanctions encourues. Or, ainsi que la indiqué Albert Crivillé, un psychanalyste qui a beaucoup travaillé sur cette question, ce sont bien souvent des aveux, un repentir sincère, une demande de pardon et une reconnaissance que recherche lenfant victime de violences sexuelles, plus quune lourde peine demprisonnement. De plus, ce nest pas nécessairement une peine plus lourde qui permettra de mieux prendre en charge lenfant victime.
Par ailleurs, le seuil dâge de 15 ans, communément appelé, de manière impropre, majorité sexuelle, est connu de tous. Lui substituer un nouveau seuil risquerait de brouiller le message de la loi et de laisser croire quau-delà de 14 ans, une relation sexuelle serait possible sans risque pour ladulte.
Enfin, un tel texte sappliquant à tous les auteurs, même mineurs, risquerait de criminaliser les comportements habituels de découverte sexuelle des adolescents, ce qui serait préjudiciable à leur développement et pourrait comporter des conséquences sur leur sexualité future. Là encore, une telle réforme pourrait comporter plus dinconvénients et de risques non mesurés que davantages.
Aggraver la répression des comportements sexuels des membres de la famille et des personnes ayant autorité sur les adolescents de 14 à 18 ans permettrait également un alourdissement de la peine prévue par la loi : elle est actuellement limitée à 2 ans de prison lorsque la victime a 15 ans révolus (10 ans quand la victime est plus jeune) et lorsquil nest pas possible de prouver une violence, une menace, une contrainte ou une surprise. Cette proposition est destinée à éviter de devoir aborder la question de la contrainte, souvent posée en ces termes terribles pour une victime : " Est-ce que tu étais daccord ? ". Toutefois , pour établir la contrainte, il est également possible de faire autrement : étudier la situation personnelle et familiale de lenfant comme la préconisé la commission Viout, établir une éventuelle relation demprise de lauteur sur la victime. Il revient aux juges de rechercher les éléments de preuve et de sassurer de la qualité de lenquête. De plus, dispenser le tribunal détablir la contrainte nempêcherait pas la personne soupçonnée de tenter dobtenir une peine moindre en prétextant une attitude complaisante de la victime. Les bénéfices dune telle réforme, qui entraînerait une modification importante des articles du code pénal et du raisonnement judiciaire, sont loin dêtre certains.
Rendre ces crimes imprescriptibles aboutirait à susciter des espoirs de condamnation de très nombreuses années après les faits, alors que lon sait que les possibilités den rapporter la preuve samenuisent avec le temps. Le délai de prescription actuel, qui ne commence à courir quaprès la majorité de la victime et a été porté à vingt ans par la loi du 9 mars 2004, paraît suffisant.
Ces modifications législatives, qui auraient surtout un effet daffichage, risquent donc de brouiller le cadre juridique des poursuites sans donner de garantie damélioration de la situation de lenfant. La protection des enfants relève davantage , semble-t-il, dun développement de la prévention des violences sexuelles et dune amélioration du traitement judiciaire de ces questions.
Concernant le traitement judiciaire, les préconisations de la commission Viout, qui ont déjà reçu un début dapplication par une circulaire du Ministère de la Justice du 2 mai 2005, doivent être mises en œuvre. Les moyens matériels et humains nécessaires doivent également être mis en place. Ceux de la justice tout dabord, pour juger ces affaires dans des délais raisonnables et pour éviter les " correctionnalisations " (qualification des faits à la baisse pour obtenir plus rapidement un jugement par un tribunal correctionnel plutôt quaprès de longs délais dattente à la cour dassises). Ceux des prises en charges thérapeutiques des auteurs comme des victimes ensuite. A ce titre, le manque cruel de psychiatres acceptant de traiter les délinquants sexuels et de pédopsychiatres formés pour soccuper de ces enfants demeure criant. Le remboursement des consultations de psychologues cliniciens devrait enfin être prévu pour pallier une partie de ces carences et offrir davantage de prises en charge . Enfin, lorsque les faits ont été commis par le père ou la mère, la question du retrait de lautorité parentale, trop souvent oubliée des tribunaux, devrait systématiquement être étudiée : ne pas laisser lenfant sous lautorité de son agresseur est la première protection qui lui est due.
Le contexte social nest actuellement pas favorable à la prévention de ces agressions : dun côté se développe un discours moralisateur et pénalisant et de lautre, la banalisation de la pornographie et des sollicitations sexuelles de tous ordres, notamment par la publicité, ne favorisent pas lintégration de repères communs à tous, enfants comme adultes. Cest pourquoi il paraît indispensable de rappeler les interdits fondamentaux, tels que celui des relations sexuelles forcées et intra-familiales. Quant aux adolescents qui disposent aujourdhui, et fort heureusement, de davantage de liberté, force est de constater que leur éducation à la sexualité se limite trop souvent aux aspects techniques des relations sexuelles, faisant léconomie de la dimension relationnelle, de la rencontre qui est le propre de la sexualité humaine.
Claire BRISSET
Défenseure des enfants
Police, Justice, Ecole. Des décisoins judiciaires et policières exécutées à lécole sans ménagement pour les enfants
Plusieurs affaires sont venues récemment soulever le problème de lexécution de décisions de police ou de justice et lutilisation qui a été faite de linstitution scolaire.
Dans lune delles, un enfant devait être remis à son père qui vit aux Etats Unis, conformément à la décision dune cour dappel, alors que la mère refusait de se séparer de son enfant. Les forces de lordre sont intervenues dans une école maternelle, sous les yeux des enfants et malgré linterposition de nombreux habitants. Ils nont pas pu se saisir de lenfant, aujourdhui confiée à une famille daccueil.
Dans une autre affaire, les services de police sont passés par linstitution scolaire pour retrouver ladresse dune mère de famille en situation irrégulière afin de la reconduire à la frontière.
Dans la première affaire, les conditions dexécution dune décision, prise dans lintérêt de lenfant, aboutissent au résultat contraire à celui envisagé et créent une situation traumatisante non seulement pour lenfant mais aussi pour lensemble de ses camarades qui, évidemment, ne pouvaient rien y comprendre.
Dans la seconde affaire, les professionnels ont été instrumentalisés : leur habitude de travailler en confiance avec les services de police les a incités à fournir les renseignements demandés sans senquérir de la raison pour laquelle lenfant était recherché : il aurait pu avoir été enlevé, être en danger, avoir besoin dune protection urgente...
Linstitution scolaire a été utilisée pour parvenir à un résultat, la reconduite à la frontière de la mère, qui certes est conforme à la loi mais nest certainement pas favorable à cet enfant, scolarisé depuis plus dun an. De telles interventions compromettent lourdement les efforts faits depuis des années par les institutions pour mieux travailler ensemble, dans le respect des enfants, des parents et des missions de lécole.
Il serait particulièrement dangereux que la prise en compte de lintérêt de lenfant disparaisse derrière les nécessités dexécuter des décisions, quelque incontestables quelles soient. Plus généralement, lintervention des forces de lordre au sein dun établissement scolaire, lorsquelle est absolument indispensable, ne peut-elle pas se réaliser dune manière plus humaine, afin dépargner lintimité de la vie privée de lenfant concerné et la sensibilité de ses camarades ? Cest essentiel pour que nos enfants se sentent protégés par la loi et par les institutions de la République, quil sagisse de la justice, de la police ou de lécole elle-même, théâtre involontaire de ces opérations.
Claire BRISSET
Défenseure des enfants
Proposition de reforme pour lattribution de plein droit des prestations familiales au titre denfants étrangers dont les parents sejournent regulierement en France
I - Le dispositif actuel ou les conditions actuelles dattribution des prestations familiales :
Le dispositif actuel sapplique sur le territoire métropolitain comme dans les départements dOutre Mer, à savoir, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion (Cf. article L751-1 du Code de la Sécurité sociale)
1) Les articles L 512-1, L 513-1, L 521-2 alinéa 1 et R 512-1 du code de la sécurité sociale lient le droit aux prestations familiales pour toute personne française ou étrangère résidant en France à la condition de charge effective et permanente denfants résidant de façon permanente en France. Larticle L 512-1 pose le principe de légalité des droits aux prestations familiales entre français et étrangers : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants de prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre ".
Une circulaire de la Direction de la Sécurité sociale du 5 janvier 1999 précise la notion de charge effective et permanente telle que prévue par les articles L 513-1 et L 521-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit aux prestations.
Lappréciation de la notion de charge se fonde essentiellement sur la prise en compte de situations de fait. Il sagit de vérifier que la personne bénéficiant des prestations a la responsabilité " éducative, morale et affective " de lenfant (1).
2) Larticle L512-2 du même code subordonne en outre le versement des prestations aux personnes de nationalité étrangère à la régularité de leur résidence en France attestée ar la production des titres de séjour et justifications prouvant la régularité de l entrée et du séjour tant des bénéficiaires étrangers eux-mêmes que des enfants dont ils assument la charge et au titre desquels les prestations sont demandées
Sont dispensés de produire le certificat médical délivré par lOffice des migrations internationales :
II - Un tel dispositif exclut un certain nombre denfants et notamment des enfants dont les parents sont en situation régulière
Les nombreuses saisines reçues par le Défenseur des Enfants correspondent en fait à des situations familiales diverses au sein de ce dispositif.