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Avis du 07 septembre 2007

Avis de la Défenseure sur le projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile

Paris, le 7 septembre 2007

Le projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile comporte certaines dispositions susceptibles d’avoir des conséquences sur les mineurs. La Défenseure des enfants souhaite attirer l’attention de la Représentation nationale sur la portée de ces dispositions afin que celles-ci puissent être adoptées en conformité avec les engagements pris par la France à l’occasion de la ratification de la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant (CIDE) en août 1990 qui demande aux « Etats de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré » (article 9).

S’il n’appartient pas à la Défenseure des enfants de se prononcer sur les règles relatives à l’immigration, à l’intégration et à l’asile, elle doit veiller à s’assurer de la bonne application de la CIDE à tous les enfants et notamment à ceux qui se trouvent séparés de leurs parents et relèvent des procédures de regroupement familial.

Observations relatives au projet de loi :

Le projet de loi soumet le regroupement familial à de nouvelles conditions qui semblent contraires à « l’intérêt supérieur des enfants ».

  1. Des conditions de ressources pour obtenir le regroupement familial.

    L’article 2 du projet de loi énonce que les parents demandeurs au regroupement familial devront justifier d’un montant de ressources « au moins égal au SMIC, et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième » (soit entre 1280 et 1536 euros brut), selon la taille de la famille. S’il est légitime de se préoccuper des conditions matérielles dans lesquelles les enfants vont se trouver après le regroupement familial, cette nouvelle exigence a pour conséquence de contrevenir aux articles 9 et 10 de la CIDE, en empêchant certains enfants de retrouver rapidement leur(s) parent(s) alors qu’il s’agit de « leur intérêt supérieur ».

    En effet, l’article 9 § 1 énonce que : « Les états parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré ... ».

    D’autre part, l’article 10 § 1 dispose clairement que : « (…) toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un état partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les états parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les états parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leurs familles».

    Cette disposition du projet de loi exige donc des familles étrangères qui demandent à être réunies avec leurs enfants des conditions de ressources qui seront, dans un certain nombre de situations, difficiles à réunir. Rappelons que 11,7 % de la population métropolitaine vit en dessous du seuil de pauvreté, soit 788 euros par mois : parmi elle, 20% des familles vivant en France avec 3 enfants se trouvent dans ce cas de figure (chiffres de l’INSEE) 1.

    Cette disposition relative aux conditions de ressources pour obtenir le regroupement familial est donc contraire à la Convention internationale des droits de l’enfant dans la mesure où elle ferait obstacle dans bon nombre de cas au « droit de l’enfant à ne pas être séparé de ses parents ».

  2. Création d’un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille, comportant une formation sur les droits et devoirs des parents en France dont le non-respect peut entraîner la saisine du Président du Conseil Général en application de l’article L. 222 4-1 du code de l’action sociale et des familles.

    L’article 3 du projet de loi prévoit que le contrat d’accueil et d’intégration pour la famille aura pour vocation de permettre aux familles étrangères de suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France et sur le cadre légal dans lequel va s’inscrire l’éducation de ses enfants.

    Cette initiative peut être intéressante pour faciliter l’intégration des familles. Toutefois, elle se rajoute au contrat d’accueil et d’intégration individuel que chaque parent devra signer par ailleurs. Ce contrat aurait ainsi pu faire l’objet d’un volet supplémentaire portant sur les droits et devoirs des parents.

    Par contre, le texte prévoit qu’en cas de non-respect par les parents des stipulations de ce contrat, le Préfet pourrait saisir le Président du Conseil Général, sur la base de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce dernier pourrait alors proposer un contrat de responsabilité parentale ou toute autre aide sociale avec des conséquences possibles en terme de suspension ou de mise sous tutelle des prestations familiales.

    Or, l’article L. 222-4-1 prévoit la saisine du Président du Conseil Général en cas de « difficulté liée à une carence de l’autorité parentale ». Le fait que les parents ne suivent pas une formation sur leurs droits et devoirs ne saurait en aucun cas être assimilé à une carence de l’autorité parentale. Il s’agit en effet de manquements d’une particulière gravité dans la prise en charge et l’éducation des enfants, pour lesquels des procédures d’accompagnement social et éducatif ou des mesures de protection des enfants existent déjà pour l’ensemble des familles vivant en France, quelle que soit leur origine.

    En conséquence, la saisine par le Préfet du Président du Conseil Général au seul motif que les parents n’auraient pas respecté la formation prévue par le contrat d’accueil et d’intégration « famille », ne saurait relever de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

  3. Obligation pour le mineur de 16 à 18 ans de justifier dans son pays d’origine, préalablement au regroupement familial, d’une évaluation de sa connaissance de la langue française et des valeurs de la République, et en cas d’insuffisance de suivre une formation d’une durée maximale de deux mois.

    En application de l’article 4 du projet de loi, cette formation, serait dispensée par les réseaux des centres culturels et des Alliances françaises à l’étranger, gratuitement, mais avec des frais de dossier, ainsi que l’a indiqué le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, lors de son audition par la Commission des lois de l’Assemblée Nationale. Or, il est peu probable que des jeunes gens, déjà fragilisés par l’absence de leurs parents, puissent, s’ils vivent loin de la capitale de leur pays, subvenir à leurs besoins pendant plusieurs semaines pour suivre cette formation et s’acquitter des frais de dossier exigés. Cette obligation risque de plus, de les mettre en situation de danger durant cette période, s’ils se retrouvent isolés et sans entourage familial.

    Cette disposition est donc en contradiction avec l’article 9 de la CIDE, dans la mesure où elle introduit un obstacle à l’intérêt supérieur d’un mineur de rejoindre rapidement ses parents. Il serait plus adapté de prévoir une mise à niveau de la connaissance de la langue française à l’arrivée sur le territoire français dans un environnement familial sécurisant.

La Défenseure des enfants
Dominique Versini


1 INSEE : « enquête revenus fiscaux 2004 - synthèse des résultats de juillet 2007 »

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Avis du 26 juin 2007

Avis de la Défenseure des enfants relatif au projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

Paris, le 26 juin 2007

Le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs comportant de nombreuses dispositions concernant les mineurs, la Défenseure des enfants, conformément aux attributions qui lui ont été fixées par le législateur et dans la suite de son avis précédent relatif à la loi sur la prévention de la délinquance (13 septembre 2006), souhaite attirer l’attention de la représentation nationale sur la nécessité que soient respectés les engagements pris par la France à l’occasion de la ratification de la Convention Internationale sur les droits de l’enfant (CIDE) en juillet 1990.

Les exigences de la CIDE au regard de la justice des mineurs

L’article 40 de la CIDE insiste sur la spécificité de la justice des mineurs par rapport à celle des majeurs, et sur «la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ».

L’article 37 de la CIDE dispose que «l’arrestation, la détention, l’emprisonnement doit être (…) qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible».

Les recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies

Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, chargé de veiller à la façon dont les Etats appliquent la CIDE, vient précisément cette année de rappeler que les enfants en conflit avec la loi, en particulier récidivistes, ont droit à un traitement de nature à favoriser leur réinsertion dans la société.

Il a souligné également que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises au titre de l’administration de la justice pour mineurs. Les enfants diffèrent des adultes par leur degré de développement physique et psychologique, ainsi que par leurs besoins affectifs et éducatifs. Ces différences constituent le fondement de la responsabilité atténuée des enfants en conflit avec la loi. Ces différences, et d’autres, justifient l’existence d’un système distinct de justice pour mineurs et requièrent un traitement différencié pour les enfants ».

« La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant signifie, par exemple, que les objectifs traditionnels de la justice pénale, comme la répression/rétribution, doivent céder la place à des objectifs de réadaptation et de justice réparatrice dans le traitement des enfants délinquants ».

« Le Comité recommande donc aux états parties, qui autorisent à titre exceptionnel que des enfants âgés de 16 ou 17 ans soient traités comme des délinquants adultes, qu’ils modifient leur loi en vue d’assurer une application intégrale et non discriminatoire de leurs règles relatives à la justice pour mineurs à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans». 1

Cette notion de l’intérêt supérieur de l’enfant avait été fort justement introduite dans la loi de protection de l’enfance du 5 mars 2007, à la suite des arrêts de la Cour de Cassation reconnaissant que l’article 3 de la CIDE est d’applicabilité directe en droit interne français. 2

Sans méconnaître les problèmes posés par la délinquance des mineurs et la gravité de certains faits, trois points majeurs appellent débat au regard de la CIDE :

  1. Concernant le premier terme de la récidive retenue contre les mineurs.

    Le projet de loi prévoit des peines minimales d’emprisonnement dés la première récidive, ce qui pose la question de l’élément juridique permettant de caractériser cette récidive, compte tenu des conséquences pénales aggravées prévues par le texte.

    Ainsi il apparaît que les mesures éducatives (admonestation, par exemple) et les sanctions éducatives (mesure de réparation, interdiction de paraître dans le magasin où le vol a été commis, par exemple), qui sont prononcées pour des faits d’une moindre gravité, ne devraient pas constituer le premier terme pour retenir la récidive légale à l’encontre d’un mineur.

    Il conviendrait donc de préciser que seules les sanctions pénales peuvent constituer le premier terme de la récidive retenue contre les mineurs.

  2. Concernant les garanties exceptionnelles exigées pour prononcer une peine d’emprisonnement inférieure aux seuils minima en situation de 2ème récidive :

    Le projet de loi crée également - dans les articles 1 et 2 - la notion de deuxième récidive, laquelle ne peut être sanctionnée, pour certains crimes et certains délits, que par une peine de réclusion ou de détention dans le premier cas et d’emprisonnement dans le deuxième cas, assorties d’un seuil plancher. La Cour d’assises ou le tribunal ne pourront prononcer une peine inférieure à celui-ci qu’en motivant spécialement leur décision sur la base de garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

    Cette motivation spéciale, qui peut se concevoir pour des majeurs en mesure de présenter des garanties d’insertion professionnelle durable, apparaît particulièrement difficile à satisfaire pour des mineurs de 16 à 18 ans, pour lesquels il n’est pas envisageable - au regard de la CIDE - de ne pas tenir compte des circonstances de fait et de la personnalité du mineur, même en situation de deuxième récidive.

    Il conviendrait donc, comme pour la première récidive, de retenir les critères des circonstances de fait, de la personnalité de l’auteur ou de garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par le mineur.

  3. Concernant l’excuse atténuante de minorité pour certains crimes et délits commis en 2ème récidive.

    Le projet de loi (article 3) prévoit des dispositions spécifiques aux mineurs de plus de 16 ans, renversant le principe de l’excuse atténuante de minorité pour certains crimes et délits commis en 2ème récidive. Le juge ne pourra la rétablir qu’en motivant spécialement sa décision, ce qui va à l’encontre de la CIDE qui pose comme principe que tout enfant de moins de 18 ans doit bénéficier d’une justice adaptée à son âge en tenant compte du fait que sa personnalité est en cours d’élaboration.

    Il conviendrait de s’en tenir aux dispositions actuelles qui permettent déjà au juge - dans des situations qu’il détermine lui-même - d’écarter l’excuse atténuante de minorité en fonction de la gravité des faits ou de la personnalité du mineur.

Pour conclure, rappelons qu’avant la fin de l’année 2007, la France devra présenter le bilan de ses actions en matière de droits de l’enfant devant le Comité des Nations Unies et notamment la suite donnée aux recommandations qu’il avait émises en 2004 : en particulier, il avait dressé le constat selon lequel « l’évolution récente de la législation française favorise la répression au détriment des mesures éducatives (…). La France doit ne considérer la détention des mineurs que comme une solution de dernier recours et pour la période de temps la plus courte». Il est à prévoir que le texte en discussion, s’il devait être voté en l’état, ferait l’objet de nouvelles critiques.

Dans la mesure où nous nous trouvons dans un contexte d’évolutions majeures de la société et de constat du mal-être d’une partie de la jeunesse qui se manifeste pour une minorité d’entre elle par des actes de délinquance, il serait important que s’engage sans tarder une réflexion approfondie avec l’ensemble des professionnels concernés dans une approche pluridisciplinaire (éducation, santé, social, justice …) permettant de construire une nouvelle stratégie sur cette question fondamentale de société qui concerne l’avenir de nos enfants.

Dominique Versini
Défenseure des enfants


1 Comité des Droits de l’enfant - 44ème session - Genève - 15 janvier-2 février 2007 - Observation générale n°10 (2007) - Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs-Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

2 Arrêts de la Cour de Cassation des 18 Mai et 13 juillet 2005

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Avis du 16 octobre 2006

Avis de la Défenseure des enfants relatif au projet de loi réformant la protection de l’enfance

La Défenseure des Enfants tient à souligner l’importance d’un examen, dans les meilleurs délais, du projet de loi, actuellement en navette entre les deux assemblées, de réforme de la protection de l’enfance, présenté par M. Philippe Bas, Ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille.

Ce texte répond en effet à une forte attente de tous les acteurs de la protection de l’enfance. Il a fait l’objet d’une très large concertation, tant des responsables politiques nationaux et locaux, que des intervenants judiciaires, sociaux et associatifs, ce qui a permis de prendre en compte la complexité des interventions à conduire pour assurer à chaque enfant, autant que faire se peut, les meilleures conditions de protection et d’épanouissement affectif, psychique et intellectuel. La phase d’élaboration du projet de loi mérite d’être saluée, car, en associant tous les acteurs concernés par la mise en place de la réforme, elle doit permettre une bonne application de celle-ci. Il serait heureux que cet esprit soit maintenu jusqu’à l’adoption définitive du texte par le Parlement.

Cette nouvelle loi s’inscrit dans l’application effective de la Convention internationale sur les droits de l’enfant et apporte une réponse satisfaisante à plusieurs des recommandations déjà faites à la France en juin 2004 par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.

La Défenseure des Enfants se félicite que l’article 4 du projet de loi reconnaisse que l’audition de l’enfant capable de discernement devant le juge civil devienne enfin un droit reconnu à l’enfant. Pour en assurer l’effectivité, le projet précise que l’enfant doit être informé de son droit à être entendu. Il est ajouté que des " professionnels qualifiés " peuvent demander son audition. En adoptant ce texte, la France se mettra en conformité avec l’article 12 de la Convention internationale et répondra à une demande de réforme présentée depuis plusieurs années par le Défenseur des Enfants. Il convient de rappeler avec insistance que la loi, telle qu’elle est rédigée, permet à l’enfant de choisir de ne rien dire devant le juge aux affaires familiales, ce qui devrait apaiser les craintes qui ont parfois été émises. Entendre l’enfant ne doit en effet pas avoir pour conséquence de lui faire porter le poids des décisions le concernant qui sont et resteront celles du juge.

L’élargissement des missions de la PMI et de la médecine scolaire, prévu à l’article 1er du projet de loi, ne peut que contribuer à un meilleur accompagnement des familles dès la naissance d’un enfant, sous réserve que les objectifs ainsi fixés ne soient pas limités par une absence de moyens financiers.

La clarification des compétences entre le Conseil général et l’autorité judiciaire, prévue à l’article 2, avec un accent mis sur la notion " d’enfant en danger ", est bienvenue, sous réserve que le projet de loi sur la prévention de la délinquance, actuellement en cours d’examen au Parlement, n’entraîne pas de confusion, notamment par rapport au rôle de chef de file de la protection de l’enfance qui doit être celui du Président du Conseil général. On peut toutefois regretter, dans ce même article, la limitation des capacités d’intervention des Conseils généraux au titre des " Contrats Jeunes Majeurs ". Elle s’ajoute aux restrictions de crédits portant sur les mesures de protection " Jeunes Majeurs " relevant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Ce double mouvement fragilise ainsi la tranche d’âge de 18 à 21 ans, dont la vulnérabilité peut se révéler précisément au moment du passage à la majorité, fréquemment synonyme de coupure des liens avec la famille.

Les articles 5 à 7 améliorent les conditions dans lesquelles sont recueillis les signalements, en encadrant les possibilités de partage d’informations à caractère secret. Sur cette question essentielle pour assurer une meilleure protection des enfants en danger, c’est le consensus qui s’est construit lors de la préparation du projet de loi qui devrait permettre d’en assurer une mise en place effective dans tous les départements. Il sera toutefois nécessaire d’évaluer ces nouvelles dispositions, puisque les prises en charge administratives, par l’intervention du Conseil général, seront plus fréquentes, l’intervention judiciaire n’étant effective que dans l’hypothèse d’un refus par les parents d’une intervention administrative.

Les articles 9 à 14 permettront de diversifier les mesures d’assistance éducative, assurant ainsi des réponses plus adaptées à chaque situation, validant les initiatives heureuses prises depuis plusieurs années par de nombreux départements. Il faut enfin saluer l’attention portée à la formation de tous les professionnels qui interviennent dans le domaine de la protection de l’enfance (à travers l’article 15 du projet de loi) et l’initiative sénatoriale de mise en place d’un fonds spécifique afin d’assurer la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions (article 17 du projet). Les conditions d’utilisation de ce fonds par les départements, et son administration, devront être fixées par décret. Elles devraient être l’occasion de faciliter un respect sur tout le territoire national de règles minimales de prise en charge des mineurs en grande difficulté et de promotion de bonnes pratiques.

La Défenseure des Enfants rappelle que ce texte laisse entier la question d’une meilleure organisation des tribunaux pour enfants, qu’elle avait évoquée dans son rapport 2005. Afin d’améliorer la qualité du dispositif de prise en charge dans les départements, et parallèlement aux améliorations introduites par le projet de loi, il serait souhaitable que dans les tribunaux pour enfants soit désigné un vice-président comme interlocuteur privilégié des différentes institutions. Il pourrait représenter la juridiction auprès des partenaires extérieurs et coordonner l’activité des juges des enfants, dans le respect de l’indépendance de leurs décisions.

La Défenseure des Enfants rejoint enfin la rapporteure du projet de loi devant l’Assemblée Nationale, Mme Valérie Pécresse, pour souhaiter, à l’occasion de l’examen de ce projet de loi, une mise à jour de la loi du 6 mars 2000 portant création du Défenseur des Enfants. Il s’agirait de tenir compte des enseignements de six ans de pratique, pour que soient mieux pris en compte les droits des enfants : recueil a priori de l’avis du Défenseur des Enfants pour les projets de loi ou décrets comportant une incidence en matière de droit des enfants, élargissement des possibilités de saisine du Défenseur au delà des seuls parents, enfants et associations reconnues d’utilité publique, élargissement des possibilités d’investigation.

La Défenseure des Enfants,
Dominique VERSINI

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Avis du 13 septembre 2006

Avis de la Défenseure des enfants relatif au projet de loi sur la prévention de la délinquance

Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance comportant de nombreuses dispositions concernant les mineurs, la Défenseure des enfants, conformément aux attributions qui lui ont été fixées par le législateur, souhaite attirer l’attention de la représentation nationale sur la nécessité que soient respectés les engagements pris par la France à l’occasion de la ratification de la Convention internationale sur les droits de l’enfant (CIDE) en juillet 1990.

Certaines mesures s’avèrent positives :

D’autres mesures appellent débat :

Certaines dispositions du projet de loi paraissent en revanche ne pas répondre aux dispositions de l’article 37 de la CIDE qui dispose que " l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible " et de l’article 40-VII de la même convention qui insiste sur la spécificité de la justice des mineurs par rapport à celle des majeurs et sur la priorité à donner aux mesures éducatives " en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction ".

Trois des dispositions du projet apparaissent ainsi peu compatibles avec la convention internationale des droits de l’enfant :

Pour conclure rappelons que dans le courant de l’année 2007, la France présentera un bilan de son activité devant le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies à Genève. Elle pourra, à juste titre, relier plusieurs lois au respect de la CIDE, et notamment celle relative à la protection de l’enfance qui doit être prochainement votée. Il serait regrettable qu’il ne puisse en être de même avec la loi sur la prévention de la délinquance si elle n’était pas amendée sur certaines de ses dispositions.

Ces observations s’inscrivent dans la lignée des recommandations déjà faites à la France en juin 2004 par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies et notamment sur le constat selon lequel " l’évolution récente de la législation française favorise la répression au détriment des mesures éducatives (…) La France doit ne considérer la détention des mineurs que comme une solution d’ultime recours et pour la période de temps la plus courte ".

Dominique VERSINI
Défenseure des enfants

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Avis du 26 avril 2005

Six ans au service des enfants et des adolescents

I - LES DOSSIERS INDIVIDUELS SOUMIS A L’INSTITUTION

Depuis sa création, en mai 2000 et jusqu’à aujourd’hui, l’Institution du Défenseur des Enfants est intervenue pour quelque 12.000 enfants. Pour la moitié des dossiers traités, le résultat a été favorable au mineur et a permis un réel progrès de sa situation.

Entre 2004 et 2005, le nombre d’enfants pour lesquels des plaintes ont été adressées au Défenseur ont augmenté de 32% succédant à une augmentation de 24% l’année précédente.

Une constante est observée dans les motifs des réclamations : plus d’un tiers des cas sont liés aux difficultés à maintenir des liens familiaux, notamment après conflit ou séparation. Ils restent le premier motif de saisine. Au fil des années sont montées en puissance les plaintes concernant la situation des mineurs étrangers, devenus en 2005, le deuxième motif de réclamations. Les difficultés avec l’école ont évolué avec la quasi-disparition des brutalités commises par des enseignants sur de jeunes enfants. En revanche, les problèmes d’intégration des enfants handicapés restent très importants. Les plaintes liées à des questions socio-économiques, particulièrement aux conditions de logement, n’ont pas cessé d’augmenter et ont presque doublé en deux ans. Enfin, les contestations de placement restent stables (6%), de même que les allégations d’abus sexuels ou de mauvais traitements.

Les personnes qui s’adressent au Défenseur sont massivement les parents (62%) et, parmi eux, deux fois plus les mères que les pères, les enfants eux-mêmes (9%) et les associations (8%). Dans l’ensemble des réclamations, 5% proviennent des grands-parents qui, pourtant, selon la loi, ne peuvent saisir l’Institution.

II - LES PROBLEMATIQUES COLLECTIVES

A l’heure du bilan que peut-on dire ? S’il est impossible de tout dire, on peut toutefois dégager trois axes principaux :

  1. L’action conjuguée du Défenseur des Enfants, de responsables politiques et de nombreuses associations ont contribué, sur de nombreux points, à une évolution des travaux législatifs, réglementaires ou des mentalités en faveur du respect des droits des enfants. Ces résultats ont été favorables et ont permis des progrès.
  2. D’autres avancées demandent à être confirmées et développées
  3. Plusieurs questions demeurent en suspens, et, pour certaines, restent marquées par des blocages politiques, administratifs ou culturels.

1. LES PROGRES

1.1 LES PROGRES DANS LES TEXTES

1.2 LES PROGRES DANS LES PRATIQUES

2. PLUSIEURS AVANCEES DEMANDENT A ETRE CONFIRMEES ET DEVELOPPEES

Ce projet va assurément dans le bon sens. Il devrait inclure la définition d’un cahier des charges établi conjointement par les différents services de l’Etat, les départements, l’Inspection Générale des Affaires Sociales, le Défenseur des Enfants et des représentants des associations, de manière à définir des normes relatives aux pratiques développées dans le secteur. Les mêmes partenaires s’assureraient du respect de ces normes, notamment dans les départements.

3. PLUSIEURS QUESTIONS DEMEURENT EN SUSPENS, ET, POUR CERTAINES, SONT MARQUEES PAR DES BLOCAGES POLITIQUES OU ADMINISTRATIFS

De telles réformes paraissent absolument indispensables. D’autre part :

III - L’INSTITUTION DU DEFENSEUR DES ENFANTS

Claire BRISSET
Défenseure des enfants

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Avis du 20 décembre 2005

Changer l’école [Article paru dans «Le Monde»]

Identifier " l’énoncé ancré dans la situation d’énonciation et l’énoncé coupé de la situation d’énonciation " ; analyser les " pronoms déictiques ", et les " didascalies d’énonciation ". Ce stupéfiant jargon, qui forme un volume, n’est pas destiné aux agrégés de grammaire. On le trouve tel quel dans un manuel de français à l’usage des élèves de troisième (Hatier, 2003). La chose est déjà formidable. Tout aussi formidable est la rédaction du programme élaboré par l’Education Nationale pour cette même classe de troisième ; il est en effet de la même eau, précisant que " l’accent est mis en classe de troisième sur la dimension axiologique du lexique " et les auteurs des manuels reprennent ces programmes à la lettre, sans l’ombre d’une modification.

Nous avons donc des adolescents de quinze ans soumis à ces consignes incompréhensibles, alors même que l’on se désole de voir plus de 100.000 enfants quitter le système scolaire sans aucune qualification. Quelle formidable machine à exclure que ces programmes totalement coupés de la langue, de la vraie langue, celle qui sert à communiquer ! Quel extraordinaire aveuglement sur la vie réelle des enfants, des adolescents et sur leurs enseignants que de leur imposer le maniement de concepts dérivés de la linguistique la plus savante, directement importés de l’université au collège !

Il est temps, il est vraiment temps, de dire et de redire que l’école s’adresse aux enfants, aux adolescents, doit leur parler une langue qu’ils comprennent, grand temps de soutenir les efforts des enseignants à qui la société confie ce qu’elle a de plus précieux.

Notre société continue de s’interroger constamment sur le rôle de l’école : est-elle avant tout un outil de transmission du savoir ? ou bien un lieu d’éducation, au sens large du terme ? Sur cette question, soyons clairs. Le débat devrait être tranché depuis quinze ans, depuis que la France a ratifié la Convention internationale sur les droits de l’enfant qui précise très clairement dans ses articles sur l’éducation que cette dernière doit viser à " favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons ".

Est-ce le cas ? Est-ce le cas dans un pays, le nôtre, qui continue à penser que pédagogie et psychologie de l’enfant et de l’adolescent ne doivent occuper qu’une place marginale dans la formation des futurs enseignants, sous prétexte que la pédagogie serait un don inné ? De tous les pays industrialisés, la France est le seul à maintenir cette position dont on mesure à quel point elle peut placer les enseignants, et notamment les plus jeunes, en très grande difficulté. Ceci me semble être un point essentiel : la psycho-pédagogie doit trouver une place centrale dans la formation de tout enseignant et un véritable tutorat des jeunes professionnels par les plus anciens doit être restauré. Ce tutorat s’est délité au fil du temps et de très jeunes professeurs se voient confier des classes qui les angoissent, sans y être suffisamment préparés. Ils s’en plaignent d’ailleurs amèrement.

Le ministre de l’Education Nationale s’est engagé dans un travail absolument essentiel pour l’avenir de l ’école, donc des enfants et adolescents de notre pays : revoir les programmes de formation des futurs enseignants, à savoir leur donner réellement les outils dont ils ont besoin. Sans cet effort, sans ce travail de fond, notre système scolaire continuera, sur sa lancée, d’exclure année après année des dizaines de milliers d’enfants dont il a pourtant la responsabilité éminente de préparer l’avenir.

Ce travail courageux doit être soutenu et salué, comme le sera, je l’espère, le chantier - qui reste entièrement à mener - sur l’adaptation des programmes et des manuels, question sur laquelle, M. Gilles de Robien s’est montré très réceptif.

En d’autres termes, changer l’école, ce n’est pas seulement ouvrir le dossier de l’éducation prioritaire . Certes, ce point est lui aussi essentiel et les mesures annoncées, qui parent au plus pressé auraient dû être prises depuis longtemps.

Mais elles ne suffiront pas. C’est l’ensemble de notre système scolaire qui est en très grande souffrance : et pour les enfants qui y vivent, et pour les adultes qui y travaillent, et pour les parents que l’école a trop longtemps laissés, eux aussi, sur le bord du chemin.

Claire BRISSET
Défenseure des enfants

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Avis du 7 octobre 2005

Avis de la Défenseure des Enfants sur le traitement de la récidive : adapter les dispositions prévues à la situation des mineurs

La proposition de loi relative à la récidive des infractions pénales part du constat que les situations de récidive ne sont pas toujours prises en compte par les tribunaux et que le suivi pénal des condamnés ne permet pas suffisamment de prévenir la récidive. A ce titre, la Défenseure des Enfants avait déjà relevé que la pénurie de psychiatres ne permettait pas une prise en charge suffisante des condamnés comme des victimes et se félicite de la possibilité d’avoir recours à des psychologues pour les injonctions de soin prononcées dans le cadre du suivi socio-judiciaire.

Ce texte, qui vise à sanctionner plus sévèrement les récidivistes et à prévenir plus efficacement la récidive, ne distingue pas la situation des mineurs de celle des majeurs. Alors même qu’en l’état actuel du texte les mineurs seraient concernés par son application, aucune disposition spécifique, adaptée à l’état de minorité et aux capacités d’évolution particulière des adolescents, n’est prévue pour eux.

Or, l’assimilation de la situation des mineurs à celle des majeurs ne répond pas à l’exigence de spécialisation de la justice des mineurs posée par la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant. Elle ne tient pas compte des dernières recommandations du Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies qui, en juin 2004, a alerté la France sur le risque de voir les considérations de sécurité primer sur les exigences éducatives à l’égard des mineurs délinquants.

Aussi, l’Institution du Défenseur des Enfants souhaite attirer l’attention du gouvernement et des parlementaires sur les enjeux, pour les mineurs, de la proposition de loi actuellement débattue.

I - LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI :

Les récidivistes plus sévèrement sanctionnés :

La prévention de la récidive :

II - LES DIFFICULTES SOULEVEES PAR LA PROPOSITION DE LOI QUANT AU RESPECT DES DROITS DES ENFANTS.

L’article 40 de la CIDE reconnaît aux enfants qui commettent des actes de délinquance le droit à une justice spécialement conçue pour eux. Ils doivent bénéficier d’une procédure adaptée à leur âge et qui facilite leur intégration dans la société. L’article 37 demande aux Etats de veiller à ce que l’emprisonnement demeure une mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que possible.

De son côté, le Conseil Constitutionnel a rappelé, dans une décision du 29 août 2002, qu’il existait des principes à valeur constitutionnelle qui gouvernaient le traitement de la délinquance des mineurs, notamment " l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ".

Or certaines dispositions de la proposition de loi ne permettent pas de tenir compte de la spécificité liée à la personnalité des mineurs.

  2.1. L’élargissement des conditions de la récidive et l’impossibilité de prononcer successivement plusieurs peines d’emprisonnement avec sursis et mise à l’ épreuve (article 3 de la proposition) .

De nombreuses études démontrent que la plupart des comportements délinquants, lorsqu’ils sont répétitifs, s’atténuent d’eux-mêmes avec l’âge. Les magistrats et professionnels de terrain peuvent constater, dans leur pratique quotidienne, qu’une prise en charge éducative adaptée suffit le plus souvent à enrayer les comportements délinquants. Certains comportements délinquants répétés peuvent être des manifestations d’angoisse, de défi et de provocation à l’égard des institutions, voire dans certains cas de demande implicite d’une prise en charge.

D’autre part, il est important de rappeler que la récidive ne concerne pas que des faits extrêmement graves : de nouveaux actes de délinquance de faible gravité doivent pouvoir recevoir une réponse qui ne soit pas disproportionnée. Répondre à ces attitudes par des sanctions immédiates et plus lourdes risque de conduire à une totale incompréhension et de produire l’effet inverse à celui recherché (2).

Dans ce contexte, il est particulièrement important de permettre aux tribunaux pour enfants d’adapter la réponse pénale au parcours du jeune concerné. Or l’interdiction du cumul des peines de sursis avec mise à l’épreuve limite cette possibilité d’adaptation (3). Conjuguée avec l’élargissement des conditions de la récidive, elle risque fort de conduire à une augmentation des incarcérations des mineurs, en contradiction avec les dispositions de l’article 37 de la CIDE.

  2.2. L’incarcération immédiate des personnes condamnées en situation de récidive ( article 4 de la proposition) .

Les nouvelles dispositions permettraient au tribunal de prononcer l’incarcération immédiate du condamné en situation de récidive, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée.

Pour les mineurs, généralement condamnés à de courtes peines d’emprisonnement, une telle disposition risque de rendre sans objet leur droit de faire appel et de bénéficier d’aménagements de peine.

Favoriser l’exécution immédiate de la peine d’emprisonnement ferme pour les mineurs ne paraît pas conforme à l’article 37 de la CIDE qui prévoit que la privation de liberté doit rester un dernier recours. En outre, l’application de cette disposition aux mineurs irait à l’encontre de l’objectif de la loi du 9 mars 2004 qui a confié au juge des enfants la compétence de traiter de l’application des peines pour les mineurs, afin de faciliter et de développer le recours aux aménagements de peine.

  2.3. Le dispositif de surveillance électronique mobile.

Le Parlement a déjà tenu partiellement compte de la nécessité d’offrir un traitement spécifique aux mineurs : le Sénat a supprimé de la proposition de loi la possibilité de les placer sous surveillance électronique mobile. Toutefois, l’un des amendements présentés en deuxième lecture le prévoit à nouveau.

Rappelons que les juges des enfants ont, depuis une loi du 19 décembre 1997, la possibilité de placer des mineurs sous surveillance électronique fixe : le mineur porte un bracelet relié à un téléphone fixe et s’il sort du périmètre autorisé en dehors des heures autorisées, le dispositif déclenche une alerte. En dehors des heures de surveillance, il est libre de ses mouvements. Or les juges des enfants n’en ont prononcé que très peu. Le dispositif mobile permettrait quant à lui de suivre l’intégralité des déplacements du mineur, à tout moment.

Ce dispositif nouveau ne paraît pas adapté aux mineurs.

En premier lieu, il n’empêche pas les passages à l’acte, les mineurs agissant généralement de manière impulsive et non réfléchie comme l’ont démontré de nombreuses études sociologiques et psychologiques.

En second lieu, il est nécessaire de disposer d’une certaine maturité pour en saisir pleinement les enjeux et ne céder ni à l’effet de fascination qu’un dispositif si perfectionné pourrait susciter, ni à la tentation d’en tester les limites. Les mineurs délinquants n’ont pas toujours cette maturité. Il appartiendra alors à la justice des mineurs d’apporter une réponse à cette transgression : choisira-t-elle l’incarcération, dans une dynamique d’escalade, ou l’absence de réponse, au risque de discréditer la décision judiciaire.

C’est d’un accompagnement humain et d’une réelle prise en charge que les mineurs ont besoin, afin de les aider à sortir du processus de délinquance dans lequel ils sont engagés.

Il serait donc souhaitable d’exclure spécifiquement les mineurs de l’application de ces dispositions de la proposition de loi.

III - PROPOSITIONS POUR UNE AUTRE PREVENTION DE LA RECIDIVE DES MINEURS.

Réduire les délais de prise en charge

Les tribunaux pour enfants constatent fréquemment que la prise en charge des mesures éducatives souffre de longs délais, incompatibles avec l’efficacité de la mesure. Ces périodes d’attente sont des temps propices à la réitération des infractions par les mineurs : une prise en charge ou une sanction leur a été annoncée et elle tarde à intervenir. Cette situation peut être aggravée par la désertion scolaire souvent fréquente chez les jeunes délinquants. Il est important de prendre des mesures tant en moyens qu’ en personnels pour réduire ces délais de prise en charge afin de lutter plus efficacement contre la récidive des mineurs.

Prendre en considération l’évolution concrète du mineur :

Il n’est évidemment pas ici question d’empêcher toute incarcération ni de permettre au mineur d’échapper à une peine lourde prononcée pour des faits graves. Il s’agirait en revanche d’éviter de compromettre définitivement un processus de réhabilitation bien engagé, par exemple lorsqu’une courte peine d’emprisonnement prononcée par un autre tribunal est exécutée tardivement, alors que le jeune n’est plus dans la même dynamique. Le juge des enfants, qui exerce depuis la loi du 9 mars 2004 les fonctions de juge de l’application des peines, est déjà chargé d’organiser des aménagements de peine pour les mineurs. Dans un souci de cohérence de la réponse judiciaire face à une évolution positive d’ un mineur condamné, il conviendrait de permettre au mineur condamné de saisir à nouveau le tribunal qui a prononcé la condamnation pour solliciter une dispense de l’exécution de la peine.

PROPOSITIONS

1 - Dispositions additionnelles à la proposition de loi sur la récidive

Ecarter l’application aux mineurs de la limitation du nombre de sursis avec mise à l’épreuve, de la possibilité de délivrer mandat de dépôt à l’audience pour les courtes peines et de la possibilité de placer le mineur sous surveillance électronique mobile. Une modification de l’ordonnance du 2 février 1945 pourrait le prévoir explicitement, comme c’est déjà le cas pour les interdictions de séjour, les privations de droits civiques ou les jours-amende.

Proposition de rédaction :

2 - Propositions visant à lutter contre la récidive des mineurs délinquants :

Claire BRISSET
Défenseure des enfants


(1) La peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve signifie que le condamné n’effectuera pas la peine d’emprisonnement s’il se soumet aux obligations définies par le tribunal et s’il ne commet pas de nouvelle infraction pendant le délai fixé par le tribunal. Le condamné majeur est suivi par le juge de l’application des peines et par un éducateur de l’administration pénitentiaire. Les mineurs sont suivis par le juge des enfants et par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.
(2) Marc Leblanc, criminologue québécois, identifie trois types de délinquance des adolescents : la délinquance d’occasion (conjoncturelle), de transition (poussée de délinquance à l’occasion de difficultés particulières, familiales ou scolaires) et de condition (conduite délinquante habituelle qui préfigure une " carrière de délinquant "). Il insiste sur la nécessité de développer des stratégies de réponse adaptées à chaque catégorie, sans quoi la réponse peut être inefficace ou produire un effet d’étiquetage qui peut faire verser dans une délinquance structurelle des mineurs qui n’avaient pas vocation à s’y engager.
(3) Les possibilités ouvertes au tribunal seront réduites pour les mineurs déjà condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve : le souci de cohérence et de gradation des peines incitera le tribunal à prononcer une sanction pénale et la variété de sanctions non privatives de liberté serait réduite : à part la peine d’amende, il ne resterait que le travail d’intérêt général. Or seuls les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être condamnés à un travail d’intérêt général. Les plus jeunes se verraient ainsi privés d’une alternative à l’emprisonnement. Rappelons ici qu’une peine d’emprisonnement peut être prononcée pour les mineurs dès l’âge de 13 ans.

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Avis du 17 juin 2005

Avis de la Défenseure des Enfants sur la réponse pénale aux actes sexuels imposés aux enfants

Les récentes affaires d’Outreau et d’Angers nous rappellent que de trop nombreux enfants sont victimes de viols et d’agressions sexuelles, d’autant plus destructeurs qu’ils ont été commis par des proches ou des membres de la famille. A juste titre, les Parlementaires et le Gouvernement ont souhaité réagir fermement afin d’ assurer une meilleure protection des mineurs.

Ainsi, à la demande du Ministre de la Justice, un groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout, Procureur général près la Cour d’Appel de Lyon, a préconisé en février dernier 59 mesures pour améliorer le traitement judiciaire de ces faits. Ces propositions portent sur l’évaluation de la parole de l’enfant, l’enquête, le déroulement du procès, la prise en charge de l’enfant et les relations des juridictions avec les médias. La Défenseure des Enfants se félicite de la réflexion ainsi menée et du fait que plusieurs des propositions qu’elle avait présentées à cette instance aient été retenues.

Parallèlement, plusieurs Parlementaires ont proposé des modifications législatives pour mieux réprimer ces faits :

Au-delà de leurs intentions louables, ces nouveaux textes permettraient-ils une meilleure protection des enfants ? seraient -ils plus dissuasifs pour les auteurs ? permettraient-ils que l’enquête pénale soit moins pénible pour les enfants ? Autoriseraient-ils une meilleure " reconstruction " psychologique des victimes ?

C’est après une longue réflexion de toute l’équipe du Défenseur des Enfants, alimentée par son comité consultatif, qu ’il est apparu que les difficultés rencontrées par les enfants dans ces circonstances relevaient davantage des pratiques que des textes.

L’inceste, dont Lévi-Strauss et l’enseignement de la psychanalyse nous rappellent qu’il est un tabou dans toutes les sociétés, n’est pas nommé en tant que tel dans le code pénal français. A première vue, cela peut paraître surprenant pour la construction de la société et injuste pour les victimes. Toutefois, le fait pour un parent ou une personne qui exerce une autorité sur un mineur d’imposer des relations sexuelles à un enfant est déjà réprimé par la loi, comme viol, agression ou atteinte sexuelle aggravées. De tels actes sont quotidiennement réprimés par les tribunaux correctionnels et les cours d’assises, d’ailleurs avec une sévérité souvent supérieure en France à celle qui existe dans la plupart des autres pays européens.

Nommer l’inceste dans le code pénal poserait des difficultés nouvelles : cela concernerait-il seulement les père et mère ou faudrait-il aller plus loin dans le cercle familial ? A l’heure des familles recomposées où les liens significatifs dépassent bien souvent les frontières de la biologie, qu’en serait-il des beaux-parents et demi-frères et sœurs ? Où pourrait être fixée la limite ? Que ressentirait un enfant agressé par un proche si cette qualification lui était refusée ? Autant de questions sans réponse, de situations susceptibles de créer des injustices : réprimer tous les actes sexuels commis sur des enfants par des proches requiert de la souplesse pour tenir compte de toutes les situations, ce que n’offrirait pas la nouvelle infraction d’inceste.

Interdire toute relation sexuelle, quel que soit l’auteur et quel que soit l’acte, avec un enfant de moins de 14 ans supprimerait pour eux la distinction qui existe actuellement entre l’atteinte sexuelle (punie de 5 à 10 ans de prison selon la qualité de l’auteur), l’agression sexuelle (qui est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, punie plus sévèrement) et le viol (qui est une agression impliquant une pénétration sexuelle, punie par la cour d’assises de 15 ans de réclusion criminelle). La loi fixe actuellement un seuil à 15 ans : en dessous, tout comportement sexuel de la part d’un adulte est punissable, sans qu’il soit besoin de prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Cette preuve doit toutefois être apportée pour prouver le délit d’agression sexuelle ou le crime de viol.

L’enjeu principal de cette proposition est l’aggravation des sanctions encourues. Or, ainsi que l’a indiqué Albert Crivillé, un psychanalyste qui a beaucoup travaillé sur cette question, ce sont bien souvent des aveux, un repentir sincère, une demande de pardon et une reconnaissance que recherche l’enfant victime de violences sexuelles, plus qu’une lourde peine d’emprisonnement. De plus, ce n’est pas nécessairement une peine plus lourde qui permettra de mieux prendre en charge l’enfant victime.

Par ailleurs, le seuil d’âge de 15 ans, communément appelé, de manière impropre, majorité sexuelle, est connu de tous. Lui substituer un nouveau seuil risquerait de brouiller le message de la loi et de laisser croire qu’au-delà de 14 ans, une relation sexuelle serait possible sans risque pour l’adulte.

Enfin, un tel texte s’appliquant à tous les auteurs, même mineurs, risquerait de criminaliser les comportements habituels de découverte sexuelle des adolescents, ce qui serait préjudiciable à leur développement et pourrait comporter des conséquences sur leur sexualité future. Là encore, une telle réforme pourrait comporter plus d’inconvénients et de risques non mesurés que d’avantages.

Aggraver la répression des comportements sexuels des membres de la famille et des personnes ayant autorité sur les adolescents de 14 à 18 ans permettrait également un alourdissement de la peine prévue par la loi : elle est actuellement limitée à 2 ans de prison lorsque la victime a 15 ans révolus (10 ans quand la victime est plus jeune) et lorsqu’il n’est pas possible de prouver une violence, une menace, une contrainte ou une surprise. Cette proposition est destinée à éviter de devoir aborder la question de la contrainte, souvent posée en ces termes terribles pour une victime : " Est-ce que tu étais d’accord ? ". Toutefois , pour établir la contrainte, il est également possible de faire autrement : étudier la situation personnelle et familiale de l’enfant comme l’a préconisé la commission Viout, établir une éventuelle relation d’emprise de l’auteur sur la victime. Il revient aux juges de rechercher les éléments de preuve et de s’assurer de la qualité de l’enquête. De plus, dispenser le tribunal d’établir la contrainte n’empêcherait pas la personne soupçonnée de tenter d’obtenir une peine moindre en prétextant une attitude complaisante de la victime. Les bénéfices d’une telle réforme, qui entraînerait une modification importante des articles du code pénal et du raisonnement judiciaire, sont loin d’être certains.

Rendre ces crimes imprescriptibles aboutirait à susciter des espoirs de condamnation de très nombreuses années après les faits, alors que l’on sait que les possibilités d’en rapporter la preuve s’amenuisent avec le temps. Le délai de prescription actuel, qui ne commence à courir qu’après la majorité de la victime et a été porté à vingt ans par la loi du 9 mars 2004, paraît suffisant.

Ces modifications législatives, qui auraient surtout un effet d’affichage, risquent donc de brouiller le cadre juridique des poursuites sans donner de garantie d’amélioration de la situation de l’enfant. La protection des enfants relève davantage , semble-t-il, d’un développement de la prévention des violences sexuelles et d’une amélioration du traitement judiciaire de ces questions.

Concernant le traitement judiciaire, les préconisations de la commission Viout, qui ont déjà reçu un début d’application par une circulaire du Ministère de la Justice du 2 mai 2005, doivent être mises en œuvre. Les moyens matériels et humains nécessaires doivent également être mis en place. Ceux de la justice tout d’abord, pour juger ces affaires dans des délais raisonnables et pour éviter les " correctionnalisations " (qualification des faits à la baisse pour obtenir plus rapidement un jugement par un tribunal correctionnel plutôt qu’après de longs délais d’attente à la cour d’assises). Ceux des prises en charges thérapeutiques des auteurs comme des victimes ensuite. A ce titre, le manque cruel de psychiatres acceptant de traiter les délinquants sexuels et de pédopsychiatres formés pour s’occuper de ces enfants demeure criant. Le remboursement des consultations de psychologues cliniciens devrait enfin être prévu pour pallier une partie de ces carences et offrir davantage de prises en charge . Enfin, lorsque les faits ont été commis par le père ou la mère, la question du retrait de l’autorité parentale, trop souvent oubliée des tribunaux, devrait systématiquement être étudiée : ne pas laisser l’enfant sous l’autorité de son agresseur est la première protection qui lui est due.

Le contexte social n’est actuellement pas favorable à la prévention de ces agressions : d’un côté se développe un discours moralisateur et pénalisant et de l’autre, la banalisation de la pornographie et des sollicitations sexuelles de tous ordres, notamment par la publicité, ne favorisent pas l’intégration de repères communs à tous, enfants comme adultes. C’est pourquoi il paraît indispensable de rappeler les interdits fondamentaux, tels que celui des relations sexuelles forcées et intra-familiales. Quant aux adolescents qui disposent aujourd’hui, et fort heureusement, de davantage de liberté, force est de constater que leur éducation à la sexualité se limite trop souvent aux aspects techniques des relations sexuelles, faisant l’économie de la dimension relationnelle, de la rencontre qui est le propre de la sexualité humaine.

Claire BRISSET
Défenseure des enfants

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Avis de septembre 2004

Police, Justice, Ecole. Des décisoins judiciaires et policières exécutées à l’école sans ménagement pour les enfants

Plusieurs affaires sont venues récemment soulever le problème de l’exécution de décisions de police ou de justice et l’utilisation qui a été faite de l’institution scolaire.

Dans l’une d’elles, un enfant devait être remis à son père qui vit aux Etats Unis, conformément à la décision d’une cour d’appel, alors que la mère refusait de se séparer de son enfant. Les forces de l’ordre sont intervenues dans une école maternelle, sous les yeux des enfants et malgré l’interposition de nombreux habitants. Ils n’ont pas pu se saisir de l’enfant, aujourd’hui confiée à une famille d’accueil.

Dans une autre affaire, les services de police sont passés par l’institution scolaire pour retrouver l’adresse d’une mère de famille en situation irrégulière afin de la reconduire à la frontière.

Dans la première affaire, les conditions d’exécution d’une décision, prise dans l’intérêt de l’enfant, aboutissent au résultat contraire à celui envisagé et créent une situation traumatisante non seulement pour l’enfant mais aussi pour l’ensemble de ses camarades qui, évidemment, ne pouvaient rien y comprendre.

Dans la seconde affaire, les professionnels ont été instrumentalisés : leur habitude de travailler en confiance avec les services de police les a incités à fournir les renseignements demandés sans s’enquérir de la raison pour laquelle l’enfant était recherché : il aurait pu avoir été enlevé, être en danger, avoir besoin d’une protection urgente...

L’institution scolaire a été utilisée pour parvenir à un résultat, la reconduite à la frontière de la mère, qui certes est conforme à la loi mais n’est certainement pas favorable à cet enfant, scolarisé depuis plus d’un an. De telles interventions compromettent lourdement les efforts faits depuis des années par les institutions pour mieux travailler ensemble, dans le respect des enfants, des parents et des missions de l’école.

Il serait particulièrement dangereux que la prise en compte de l’intérêt de l’enfant disparaisse derrière les nécessités d’exécuter des décisions, quelque incontestables qu’elles soient. Plus généralement, l’intervention des forces de l’ordre au sein d’un établissement scolaire, lorsqu’elle est absolument indispensable, ne peut-elle pas se réaliser d’une manière plus humaine, afin d’épargner l’intimité de la vie privée de l’enfant concerné et la sensibilité de ses camarades ? C’est essentiel pour que nos enfants se sentent protégés par la loi et par les institutions de la République, qu’il s’agisse de la justice, de la police ou de l’école elle-même, théâtre involontaire de ces opérations.

Claire BRISSET
Défenseure des enfants

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Avis du 09 juin 2004

Proposition de reforme pour l’attribution de plein droit des prestations familiales au titre d’enfants étrangers dont les parents sejournent regulierement en France

I - Le dispositif actuel ou les conditions actuelles d’attribution des prestations familiales :

Le dispositif actuel s’applique sur le territoire métropolitain comme dans les départements d’Outre Mer, à savoir, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion (Cf. article L751-1 du Code de la Sécurité sociale)

1) Les articles L 512-1, L 513-1, L 521-2 alinéa 1 et R 512-1 du code de la sécurité sociale lient le droit aux prestations familiales pour toute personne française ou étrangère résidant en France à la condition de charge effective et permanente d’enfants résidant de façon permanente en France. L’article L 512-1 pose le principe de l’égalité des droits aux prestations familiales entre français et étrangers : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants de prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre ".

Une circulaire de la Direction de la Sécurité sociale du 5 janvier 1999 précise la notion de charge effective et permanente telle que prévue par les articles L 513-1 et L 521-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit aux prestations.

L’appréciation de la notion de charge se fonde essentiellement sur la prise en compte de situations de fait. Il s’agit de vérifier que la personne bénéficiant des prestations a la responsabilité " éducative, morale et affective " de l’enfant (1).

2) L’article L512-2 du même code subordonne en outre le versement des prestations aux personnes de nationalité étrangère à la régularité de leur résidence en France attestée ar la production des titres de séjour et justifications prouvant la régularité de l ’entrée et du séjour tant des bénéficiaires étrangers eux-mêmes que des enfants dont ils assument la charge et au titre desquels les prestations sont demandées

  1. La régularité du séjour de l’adulte - La régularité de la situation de l’adulte est attestée par son titre de séjour. L’article D 511-1 du code de la sécurité sociale énumère la liste des titres de séjour admissibles. Dans le cas d’un couple, la nécessité d’une situation régulière de l’adulte n’est vérifiée que pour le déclarant qui sera désigné comme l’allocataire (2).
  2. Pour la régularité du séjour de l’enfant, il faut se reporter à l’article D 511 2 du même code qui prévoit qu ’elle est attestée lorsqu’ils ne sont pas nés en France :
    • soit par le certificat médical délivré par l’Office des migrations internationales à l’issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l’enfant ;
    • soit, si l’adolescent est âgé de plus de dix-huit ans, par l’un des titres de séjour (délivrés aux personnes majeures et visés à l’article D 511-1) le concernant.

Sont dispensés de produire le certificat médical délivré par l’Office des migrations internationales :

II - Un tel dispositif exclut un certain nombre d’enfants et notamment des enfants dont les parents sont en situation régulière

Les nombreuses saisines reçues par le Défenseur des Enfants correspondent en fait à des situations familiales diverses au sein de ce dispositif.

  1. il exclut bien sûr les enfants d’étrangers en situation irrégulière ;
  2. il exclut les enfants d’étrangers en situation régulière mais ne justifiant pas d’un des titres exigés (Autorisation Provisoire de Séjour de 3 mois par exemple, y compris lorsque cette autorisation est régulièrement prorogée) ;
  3. il exclut les enfants de demandeurs d’asile ;
  4. il exclut les enfants dont les parents ont obtenu une carte de séjour temporaire au titre de l’asile territorial (art. 12 ter de l’ordonnance du 2 novembre 1945) (enfants pourtant en situation régulière) qui, accompagnant généralement leurs parents &